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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 3 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Éléments d’information

  •  (1) Sous réserve de l’article 3.6, pour l’application des alinéas 13(1)b) et 14b) de la Loi, l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d’information ci-après à l’égard de ce produit :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) l’identificateur du fournisseur initial;

    • c) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées aux alinéas c.1) à d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;

    • c.1) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 1 » ou « Produits chimiques sous pression — catégorie 2 », les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie;

    • c.2) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 3 », les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated »;

    • d) sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour chaque catégorie des sous-parties 17 à 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classé :

      • (i) les éléments d’information spécifiés pour cette catégorie à l’annexe 5,

      • (ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir :

        • (A) les conseils de prudence généraux,

        • (B) les conseils de prudence concernant la prévention,

        • (C) les conseils de prudence concernant l’intervention,

        • (D) les conseils de prudence concernant le stockage,

        • (E) les conseils de prudence concernant l’élimination;

    • e) dans le cas d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l’alinéa 8.1.6b) s’applique, l’élément d’étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d’ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »;

    • f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :

      • (i) si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,

      • (ii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,

      • (iii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;

    • g) dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :

      • (i) s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,

      • (ii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,

      • (iii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».

  • Note marginale :Ni codes ni instructions

    (2) Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à c.2). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à d).

  • Note marginale :Pictogramme au lieu du symbole

    (3) Le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l’annexe 5.

  • Note marginale :Produits chimiques sous pression

    (3.1) Dans le cas du produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

  • Note marginale :Mention de danger — toxicité pour certains organes cibles — exposition unique

    (4) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH concernant les effets à l’égard desquels le produit a été classé est utilisée. S’il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées.

  • Note marginale :Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques

    (4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :

    • a) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;

    • b) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».

  • Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë par inhalation

    (4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.

  • Note marginale :Éléments d’information pour certaines catégories ou sous-catégories

    (5) Les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas :

    • a) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • b) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • c) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • d) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • e) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A;

    • f) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Corrosion cutanée — catégorie 1A », « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou « Corrosion cutanée — catégorie 1C », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A à 1C;

    • g) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 2;

    • h) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 1;

    • i) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A;

    • j) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou « Irritation oculaire — catégorie 2B », ceux précisés pour, respectivement, la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A ou la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2B;

    • k) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;

    • l) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou la sous-catégorie « Sensibilisation Cutanée » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;

    • m) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales » de catégorie de danger 1;

    • n) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité » de catégorie de danger 1;

    • o) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Toxicité pour la reproduction » de catégorie de danger 1.

  • DORS/2022-272, art. 3

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