Règlement sur les produits dangereux
Version de l'article 4.5 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plage de concentrations
4.5 Si la concentration d’une matière ou d’une substance d’un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n’est pas toujours présente dans le produit dans la même concentration, la plage de concentrations réelle pour la matière ou la substance que renferme le produit figure sur la fiche au lieu de la concentration de la matière ou de la substance.
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