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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 5.1 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi

  •  (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :

    • a) est présent en une quantité :

      • (i) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,

      • (ii) dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;

    • b) n’est :

      • (i) ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,

      • (ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,

      • (iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».

  • Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3.

  • Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs

    (3) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 3(1)b);

    • b) l’alinéa 3(1)c) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.


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