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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 5.10 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Répétition du symbole sur l’étiquette

 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) et d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.


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