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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 7.11.1 du 2022-12-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exclusion

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :

    • a) les liquides classés dans la catégorie de la classe de danger « Liquides pyrophoriques »;

    • b) les solides classés dans la catégorie de la classe de danger « Matières solides pyrophoriques ».

  • Note marginale :Catégories

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Matières auto-échauffantes — catégorie 1

    Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C

    2Matières auto-échauffantes — catégorie 2

    Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C, un résultat négatif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et l’une des conditions ci-après est remplie :

    • a) le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 3 m³;

    • b) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 120 °C et le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 450 l;

    • c) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 100 °C

  • Note marginale :Exclusion après évaluation

    (3) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les mélanges ou substances dont la température de combustion spontanée est supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3.

  • DORS/2022-272, art. 30

Date de modification :