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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 7.3.1 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exclusion

  •  (1) Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Aérosols — catégorie 1

    Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g;

    • b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a :

      • (i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s,

      • (ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s

    2Aérosols — catégorie 2

    Le générateur d’aérosol qui :

    • a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g,

      • (ii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iii) il a un temps équivalent ≤ 300 s/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m3, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

    3Aérosols — catégorie 3

    Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) il contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et génère un aérosol dont la chaleur de combustion < 20 kJ/g;

    • b) il génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui :

      • (i) soit a un temps équivalent > 300 s/m³ selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères,

      • (ii) soit a une densité de déflagration > 300 g/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) il génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols – catégorie 1 » ou « Aérosols – catégorie 2 » et qui a une hauteur de flamme < 4 cm ou une durée de flamme < 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosols prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères

  • Note marginale :Classification par défaut

    (3) Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.

  • DORS/2022-272, art. 23

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