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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 8.2.2 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Données humaines — corrosion cutanée

  •  (1) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».

  • Note marginale :Données animales — corrosion cutanée

    (2) La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », puis, si les données applicables sont disponibles, conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleSous-catégorieCritère
    1Corrosion cutanée — catégorie 1ALa substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure
    2Corrosion cutanée — catégorie 1BLa substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours
    3Corrosion cutanée — catégorie 1CLa substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours
  • Note marginale :Données humaines ou animales — irritation cutanée

    (3) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant l’irritation cutanée est classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » conformément au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorieCritère
    1Irritation cutanée — catégorie 2

    La substance pour laquelle :

    • a) soit les données humaines démontrent qu’il s’agit d’une substance irritante pour la peau;

    • b) soit les données animales révèlent :

      • (i) dans le cas de données issues d’une épreuve effectuée conformément à la Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, avec ses modifications successives, un score moyen ≥ 2,3 et ≤ 4,0 pour érythèmes et escarres ou oedèmes pour au moins deux animaux sur trois, selon les scores consignés à vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’enlèvement du timbre ou, dans le cas de réactions différées, selon les scores consignés pendant une période de trois jours consécutifs suivant l’apparition des premiers effets cutanés,

      • (ii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, une inflammation, à savoir l’alopécie locale, l’hyperkératose, l’hyperplasie et la desquamation, qui persiste jusqu’à la fin de la période d’observation spécifiée par la méthode pour au moins deux animaux,

      • (iii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, des preuves d’une irritation cutanée sévère pour seulement un animal

  • Note marginale :Pas de classification

    (4) Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il existe, pour la substance, des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant la corrosion cutanée ou l’irritation cutanée;

    • b) la substance n’est pas classée du fait de l’application des paragraphes (1), (2) ou (3);

    • c) les données visées à l’alinéa a) établissent que la substance n’est ni corrosive pour la peau, ni irritante pour la peau.

  • DORS/2022-272, art. 42

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