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Version du document du 2015-06-30 au 2015-07-31 :

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

DORS/2015-181

LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

Enregistrement 2015-06-30

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

C.P. 2015-1054 2015-06-30

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 32 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériensNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

carte d’embarquement

boarding pass

carte d’embarquement Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)

Loi

Act

Loi La Loi sur la sûreté des déplacements aériens. (Act)

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à l’égard des vols ci-après dont les passagers font l’objet d’un contrôle effectué au Canada, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle des personnes et des biens, avant l’embarquement :

  • a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes canadiens et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes canadiens ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime, selon le cas :

    • (i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien au moyen d’aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit vingt sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,

    • (ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Vérification de l’identité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pièces d’identité — vol intérieur

  •  (1) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol intérieur, utiliser :

    • a) soit une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale et qui indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • b) soit deux pièces d’identité valides qui sont délivrées par une autorité gouvernementale et dont au moins une indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • c) soit une carte d’identité de zone réglementée, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Pièces d’identité — vol international

    (2) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol international, utiliser :

    • a) soit une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale et qui indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • b) soit une carte d’identité de zone réglementée, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres moyens d’identification

 Malgré l’article 3, le transporteur aérien peut, pour l’application des articles 5 et 6, utiliser d’autres moyens d’identification — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun et le certificat de baptême — pour vérifier l’identité de la personne qui présente un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol d’une pièce d’identité exigée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification du nom — carte d’embarquement

  •  (1) Le transporteur aérien vérifie l’identité de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes inscrites avant de lui remettre une carte d’embarquement.

  • Note marginale :Vérification d’autres renseignements

    (2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne inscrite, le transporteur aérien :

    • a) ne peut lui permettre d’obtenir une carte d’embarquement à partir d’une borne d’enregistrement libre-service ou d’Internet;

    • b) est tenu de comparer les nom, date de naissance et sexe figurant sur les pièces d’identité présentées avec ceux de la personne inscrite.

  • Note marginale :Obligation d’informer le ministre des Transports

    (3) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

  • Note marginale :Carte d’embarquement

    (4) Le transporteur aérien qui a informé le ministre des Transports en application du paragraphe (3) ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne en cause que si le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive la visant ne sera donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification — porte d’embarquement

  •  (1) Le transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement du vol, l’identité de chaque passager prenant le vol en le regardant, et en regardant en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.

  • Note marginale :Vérification d’identité

    (2) Le transporteur aérien vérifie l’identité de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus de la manière suivante :

    • a) en comparant le passager, et en particulier son visage en entier, avec ses pièces d’identité;

    • b) en comparant le nom qui figure sur sa carte d’embarquement avec celui figurant sur ses pièces d’identité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de transporter

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

    • a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

    • b) il ne semble pas avoir l’âge correspondant à la date de naissance inscrite sur la pièce d’identité qu’il présente;

    • c) il ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’il présente;

    • d) il présente plus d’un moyen d’identification comportant une divergence importante entre-eux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :

    • a) l’apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait;

    • b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification supplémentaire

  •  (1) En cas de divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d’identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité avec ceux des personnes inscrites.

  • Note marginale :Obligation d’informer le ministre des Transports

    (2) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :

  • a) au sujet de laquelle il a informé le ministre des Transports aux termes du paragraphe 8(2), à moins que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu de l’article 9 de la Loi;

  • b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coordonnées — alinéa 9(1)a) de la Loi

 Si des directives sont données à un transporteur aérien en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi à l’égard d’une personne inscrite, le ministre des Transports fournit les coordonnées du bureau des recours administratifs du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.

Renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation du transporteur aérien

 Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 5 à 8 n’utilise que les renseignements les plus récents qui lui sont fournis par le ministre des Transports sur les personnes inscrites.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suppression de renseignements

 Lorsque le ministre des Transports l’avise qu’une personne n’est plus inscrite, le transporteur aérien supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 5 à 8.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès limité

 Le transporteur aérien veille à ce que :

  • a) l’accès aux renseignements sur les personnes inscrites soit restreint à ses employés ou ses représentants ou les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Loi ou au présent règlement;

  • b) l’accès par ces employés, représentants ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit aux employés et aux représentants du transporteur aérien ou aux entrepreneurs avec lesquels il fait affaire d’utiliser des renseignements concernant une personne inscrite, sauf dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions pour l’application de la Loi ou du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le transporteur aérien tient à jour un registre de tous ses employés, ses représentants et les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont accès à la liste.

  • Note marginale :Fourniture du registre au ministre des Transports

    (2) Il fournit le registre au ministre des Transports sur préavis raisonnable de celui-ci.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er août 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.


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