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Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

Version de l'article 1 du 2015-12-01 au 2019-10-08 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    station de télévision canadienne

    station de télévision canadienne Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative et la station CTV Two Atlantic. (Canadian television station)

    station de télévision locale

    station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, selon le cas :

    • a) une station de télévision autorisée ayant :

      • (i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée;

    • b) une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative;

    • c) la station CTV Two Atlantic. (local television station)

  • Note marginale :Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

    (2) Dans le présent règlement, abonné, autorisé, autorité éducative, client, comparable, entreprise de distribution par relais, entreprise de distribution par SRD, entreprise de distribution terrestre, exploitant, format, licence, périmètre de rayonnement officiel, service de programmation, service de programmation canadien, service de programmation de télévision éducative, station de télévision non canadienne, station de télévision régionale, système de télévision par abonnement, titulaire et zone de desserte autorisée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


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