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PARTIE 7Pilotes (suite)

Journal du pilote

  •  (1) Le pilote tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le pilote inscrit dans le journal pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée les renseignements suivants :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);

    • f) le nom du directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;

    • h) les travaux exécutés qu’il a exécutés;

    • i) la description de tout malaise, blessure ou maladie dont il a souffert;

    • j) tout autre facteur touchant sa sécurité ou sa santé du pilote.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du pilote, à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné.

  • (5) Le pilote soumet, sur demande, le journal du pilote à l’examen d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le pilote conserve dans le journal du pilote les documents suivants :

    • a) son brevet de pilote ou le document équivalent;

    • b) tout brevet ou attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);

    • c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée ou un médecin.

  • (7) Le pilote conserve le journal du pilote pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

PARTIE 8Dispositions supplémentaires

Secouristes ou personnes ayant une formation médicale

  •  (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.

  • (2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée signale sans délai au directeur toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.

Brevets permanents

  •  (1) Lorsqu’une personne est titulaire depuis au moins cinq ans d’un brevet délivré par le délégué à la sécurité en vertu des articles 27, 29, 31, 33, 53, 55, 57 ou 63 ou d’un document valide accepté par le délégué à la sécurité en vertu des alinéas 26c), 28c), 30c), 32d), 33(1)a), 52d), 54(1)b), 56(1)b) ou 62d), le délégué à la sécurité peut, sur demande, lui délivrer un brevet de la même catégorie que ce brevet ou ce document mentionnés en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une personne convainc le délégué à la sécurité qu’elle aurait été admissible, si elle en avait fait la demande, à un brevet délivré en vertu du présent règlement pendant au moins les cinq ans précédant la date où elle fait effectivement la demande, le délégué à la sécurité peut lui délivrer un brevet de la même catégorie que celui auquel elle aurait été admissible; le brevet délivré est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.

Infractions

 Toute contravention à l’un des articles 5, 6, 8 à 26, 28, 30, 32, 36 à 52, 54, 56, 60 à 62, 66 et 67 constitue une infraction à la Loi.

 

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