Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 3Entrepreneurs en plongée (suite)

Obligations (suite)

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut permettre à aucune personne y participant d’être soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson de compression utilisé au cours de ces opérations, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un médecin de plongée a attesté, dans les douze mois précédant le jour où la personne doit être soumis à une telle pression, qu’elle est apte à l’être;

    • b) l’entrepreneur en plongée et cette personne ont en leur possession un exemplaire de l’attestation visée à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes nécessitant une compression thérapeutique;

    • b) en cas d’urgence, aux personnes qui sont capables de procurer des soins médicaux en l’absence de la personne faisant l’objet de l’attestation visée à l’alinéa (1)a).

Vérification et mise à l’essai du matériel de plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé le matériel ci-après au cours de ces opérations que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes :

    • a) s’agissant du matériel de plongée, il a été vérifié et, au besoin, soumis à un essai de détection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie de ces opérations est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère :

      • (i) dans les trois mois précédant le jour où il doit être utilisé,

      • (ii) au moment de la mobilisation et de l’assemblage,

      • (iii) après toute réparation, tout remplacement ou toute modification qui pourrait compromettre sa sécurité;

    • b) s’agissant d’un caisson de compression, il a été soumis, à la fois :

      • (i) à un essai de détection de perte de pression effectué à la pression de service maximale, au moyen d’un mélange respiratoire approprié, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,

      • (ii) à un essai de pression interne effectué à une pression égale à au moins 1,25 fois sa pression de service maximale, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé;

    • c) s’agissant d’un appareil sous pression qui contient du gaz comprimé et qui n’est pas destiné à être immergé dans l’eau, notamment un cylindre à air comprimé, il a été soumis, à la fois :

      • (i) à une vérification complète et à un essai de pression interne, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé,

      • (ii) à une inspection interne contre la corrosion, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé ou avant l’expiration d’un délai plus long approuvé par l’Office au titre du paragraphe 142(4) de la Loi;

    • d) s’agissant d’un appareil sous pression qui contient du gaz comprimé et qui est destiné à être immergé dans l’eau, il a été a été soumis, à la fois  :

      • (i) à une vérification complète et à un essai de pression interne, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,

      • (ii) à une inspection interne contre la corrosion, dans l’année précédant le jour où il doit être utilisé ou avant l’expiration d’un délai plus long approuvé par l’Office au titre du paragraphe 142(4) de la Loi;

    • e) s’agissant du matériel de hissage pour soulever l’installation de mise à l’eau et de récupération, il a été soumis, à la fois :

      • (i) à un essai de fonctionnement au moment de son installation initiale et, par la suite, avant son utilisation à la suite de réparations, de remplacements ou de modifications autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée,

      • (ii) à un essai de charge de service maximale, à des intervalles de six mois après l’exécution de l’essai de fonctionnement visé au sous-alinéa (i), en vue de vérifier s’il peut fonctionner sans danger à la charge de service maximale.

  • (2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille, à la fois :

    • a) à ce que les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe (1) soient effectuées par une autorité reconnue ou sous la direction de celle-ci, en conformité avec une norme acceptable;

    • b) lorsqu’un essai à l’air comprimé ou un essai hydrostatique est effectué pour l’application du paragraphe (1), à ce que des précautions suffisantes soient prises pour garantir la sécurité du personnel participant à l’essai ainsi que la sécurité du matériel de plongée et de l’installation ou du véhicule utilisés au cours de l’essai.

  • (3) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée tient un registre dans lequel sont versés des certificats qui, à la fois :

    • a) renferment la description et les résultats des vérifications et des essais effectués en application du paragraphe (1);

    • b) sont signés par la personne qui a effectué les vérifications ou les essais ou qui en a assuré la direction.

  • (4) L’entrepreneur en plongée conserve le registre visé au paragraphe (3) :

    • a) pendant au moins cinq ans après la date de la dernière inscription, dans le cas où le registre contient des certificats relatifs à des appareils sous pression;

    • b) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription, dans les autres cas.

  • (5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut ni utiliser ni permettre que soit utilisé au cours de ces opérations le matériel de plongée qui a été déclaré dangereux à la suite d’une vérification ou d’un essai effectué en application du paragraphe (1).

Matériel de plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du matériel de plongée au cours de ces opérations que si celui-ci est conçu de manière :

    • a) à ce que le plongeur ou le pilote puisse entrer dans l’eau et en sortir sans danger;

    • b) à ce que la compression ou une décompression du plongeur se fasse sans danger, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable;

    • c) dans le cas où le plongeur est réchauffé à l’aide d’un système à l’eau chaude, à ce que qu’un réservoir d’eau chaude en fasse partie dans la mesure du possible;

    • d) à ce que la température du corps du plongeur ou du pilote puisse être maintenue dans les limites de sécurité au cours des opérations.

  • (2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille :

    • a) à ce que les articles ci-après soient fournis avant l’immersion à chaque plongeur participant à ces opérations  :

      • (i) un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage,

      • (ii) un profondimètre d’un type pouvant, dans la mesure du possible, être surveillé de la surface,

      • (iii) une lampe ou autre dispositif convenable indiquant l’emplacement du plongeur durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité ou aux moments choisis par le directeur;

    • b) à ce que le matériel de premiers soins visé à la partie 1 de l’annexe 4 ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie :

      • (i) soit emballé de manière à pouvoir passer par le sas à médicaments de tout caisson de compression de surface utilisé au cours de ces opérations,

      • (ii) soit gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou d’opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations jugée acceptable par le directeur en fait de temps et de déplacement,

    • c) dans le cas où une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé au cours de ces opérations, à ce que le matériel de premiers soins visé à la partie 2 de l’annexe 4 ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie soit gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs;

    • d) à ce que tout contenant étanche renfermant le matériel de premiers soins mentionné aux alinéas b) et c) utilisé au cours de ces opérations comporte un dispositif convenable pour égaliser les pressions;

    • e) à ce que la pression de service maximale ou la profondeur d’utilisation maximale soit clairement indiquée sur le matériel de plongée, dans le cas où la sûreté de son fonctionnement dépend de la pression ou de la profondeur d’utilisation;

    • f) à ce que la force de rupture nominale indiquée par le fabricant pour toute ligne de vie utilisée au cours des opérations soit conforme à une norme acceptable;

    • g) à ce que le nom et la formule chimique du contenu de toute bouteille à gaz utilisée au cours de ces opérations soient clairement indiqués sur la bouteille;

    • h) à ce que tout treuil servant à descendre ou à remonter un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS :

      • (i) soit construit de manière :

        • (A) à ce qu’un frein ou un dispositif de blocage mécanique s’enclenche lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche,

        • (B) à ce que les freins puissent arrêter et maintenir en place une masse correspondant à 100 % de la charge de service maximale lorsqu’ils sont appliqués à l’enroulement le plus extérieur du câble sur le tambour,

        • (C) à ce que les freins s’engagent automatiquement en cas de panne de puissance,

        • (D) à ce que la descente et la remontée des charges soient contrôlées par des commandes mécaniques distinctes du mécanisme de freinage,

      • (ii) ne soit pas équipé d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant le début de la descente ou de la remontée,

      • (iii) soit conçu de manière à empêcher tout enrayage sous l’action du gel durant l’utilisation,

      • (iv) soit pourvu d’un câble de hissage capable de résister à un essai de fonctionnement effectué en conformité avec une norme acceptable,

      • (v) soit conforme à une norme acceptable sur la construction des treuils;

    • i) à ce que l’appareil moteur primaire qui, au cours de ces opérations, fait fonctionner les appareils de hissage servant à hisser un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS ne soit utilisé à aucune autre fin;

    • j) à ce qu’un appareil moteur auxiliaire capable de hisser la charge de service maximale soit prévu, sauf dans le cas où d’autres appareils de hissage sont fournis pour le hissage de skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations;

    • k) à ce que les pompes hydrauliques fonctionnent continuellement durant ces opérations, dans le cas où un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est maintenu en place par un treuil hydraulique non pourvu d’un dispositif de blocage mécanique;

    • l) à ce que tout véhicule ou toute installation utilisé au cours de ces opérations soit pourvu de l’équipement suivant :

      • (i) un récepteur compatible avec le transpondeur de localisation dont est muni la tourelle de plongée, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS utilisé au cours de ces opérations,

      • (ii) un récepteur à main qui peut être utilisé par un plongeur ou un pilote pour se rendre à destination et qui est compatible avec le récepteur du véhicule ou de l’installation et avec le transpondeur de localisation de la tourelle de plongée, du sous-marin crache-plongeurs ou du système ADS;

    • m) à ce que tout skip, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations soit conforme aux exigences suivantes :

      • (i) il est muni d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal,

      • (ii) dans la mesure du possible, il est muni d’un câble supplémentaire qui est un câble d’accrochage convenable, conçu de manière à empêcher le skip, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de rupture du câble de hissage principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau,

      • (iii) il y a à sa portée, pour usage en cas d’urgence, un second câble de hissage dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou dispositif semblable;

    • n) à ce que le skip utilisé pour mettre à l’eau des plongeurs ou pour les en sortir pendant ces opérations  :

      • (i) soit suffisamment grand pour qu’au moins deux plongeurs y soient à l’aise avec leur équipement personnel de plongée,

      • (ii) soit assujetti de façon à ne pouvoir ni basculer ni tournoyer,

      • (iii) ne soit encombré d’aucun équipement pouvant faire perdre pied ou perdre prise aux occupants,

      • (iv) soit muni de mains courantes disposées de manière à empêcher toute blessure aux mains par écrasement au cours de la mise à l’eau ou de la sortie de l’eau,

      • (v) soit construit ou équipé de manière que les occupants ne puissent tomber au dehors,

      • (vi) dans le cas d’une bulle, comprenne un masque facial supplémentaire;

    • o) à ce que tout sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations soit pourvu de l’équipement suivant :

      • (i) une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz,

      • (ii) si l’Office l’approuve au titre du paragraphe 142(4) de la Loi, un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;

    • p) à ce qu’une seconde source d’énergie, utilisable en cas de panne de la principale source d’énergie, soit prévue pour ces opérations, qu’elle puisse être déployée rapidement et qu’elle soit suffisamment puissante pour à la fois :

      • (i) faire fonctionner le système de manutention de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de celles-ci,

      • (ii) fournir la chaleur nécessaire à tout caisson de compression utilisé au cours de celles-ci pendant toute leur durée, ainsi qu’à tout plongeur immergé y participant,

      • (iii) faire fonctionner le système de survie de tout caisson de compression utilisé au cours de ces opérations et de tout plongeur qui exécute une plongée dans le cadre de celles-ci,

      • (iv) éclairer l’intérieur de tout caisson de compression utilisé au cours de celles-ci,

      • (v) faire fonctionner tout système de communications et tout système de surveillance utilisés au cours de celles-ci;

    • q) à ce qu’il existe un moyen sûr de garantir que tout véhicule utilisé au cours de ces opérations soit, selon le cas :

      • (i) ancré,

      • (ii) amarré à la côte ou à une installation,

      • (iii) maintenu en position au moyen de son système de propulsion, conformément à l’article 24,

      • (iv) utilisé de la manière approuvée par l’Office au titre du paragraphe 142(4) de la Loi ou de celle approuvée au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont celles-ci font partie.

Systèmes de communications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications ci-après sont en place :

    • a) pour assurer la communication entre le directeur et tout plongeur ou pilote participant à ces opérations  :

      • (i) un système de communications principal qui, à la fois :

        • (A) transmet suffisamment bien les sons pour permettre d’entendre clairement la respiration de l’interlocuteur et d’entendre et de comprendre clairement les communications orales,

        • (B) est doté d’un appareil d’enregistrement qui permet d’enregistrer sans interruption les communications orales au cours d’une plongée,

      • (ii) un système de communications secondaire qui permet au directeur et aux plongeurs ou aux pilotes de communiquer oralement en cas de panne du système de communications principal;

    • b) un système de communications conforme à l’alinéa 5(1)f) pour assurer la communication entre le directeur et les personnes qui participent ou sont en mesure d’aider à ces opérations, autres que les plongeurs et les pilotes visés à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener ces opérations que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.

Appareils sous pression

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes au cours de ces opérations que si celui-ci est pourvu de l’équipement suivant :

  • a) un masque respiratoire pour chacun des occupants;

  • b) un dispositif permettant de maintenir la teneur en oxygène, la teneur en gaz carbonique, la température et l’humidité à l’intérieur de l’appareil sous pression à des niveaux et à des pressions ne comportant aucun danger pour les occupants;

  • c) un dispositif de réserve, pour usage en cas d’urgence, qui est capable de maintenir les niveaux et les pressions visés à l’alinéa b) durant au moins vingt-quatre heures dans le cas d’une tourelle de plongée ou d’un compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, et durant au moins quarante-huit heures dans les autres cas.

Caissons de compression

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un caisson de compression au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le caisson satisfait aux exigences de l’article 13;

  • b) il est conçu et construit selon une norme acceptable;

  • c) il offre aux occupants un milieu convenable notamment des commodités appropriées au genre, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée;

  • d) il est pourvu de portes étanches pouvant s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur;

  • e) il est conçu de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et est à la fois :

    • (i) construit uniquement de matériaux incombustibles ou ignifuges,

    • (ii) doté de l’équipement convenable de lutte contre les incendies;

  • f) il est pourvu d’un équipement adéquat, notamment des installations nécessaires  :

    • (i) à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants ainsi qu’au maintient de celui-ci,

    • (ii) à son éclairage et son chauffage,

    • (iii) à l’élimination du gaz carbonique;

  • g) il est pourvu de robinets, de manomètres et d’autres accessoires permettant d’indiquer et de contrôler, de l’extérieur, la pression interne de chaque compartiment;

  • h) il est pourvu de tuyauterie comportant, dans la mesure du possible, au moins une vanne d’arrêt à l’extérieur, située au point d’entrée de la tuyauterie, et au moins une vanne d’arrêt à l’intérieur, située au même point d’entrée;

  • i) il est pourvu de vannes de coque qui indiquent clairement si elles sont en position ouverte ou fermée et qui portent une étiquette sur laquelle figurent clairement leurs désignation et numéro;

  • j) sauf dans le cas d’une tourelle de plongée ou du compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, il est pourvu d’un système inhalateur intégré permettant l’évacuation vers l’extérieur des gaz exhalés;

  • k) au besoin, il est pourvu d’un clapet d’arrêt d’urgence qui interrompt automatiquement l’échappement des gaz qui en proviennent lorsque la limite de volume ou de vitesse d’échappement des gaz est dépassée;

  • l) il est pourvu de soupapes de sécurité résistant à la corrosion en milieu marin;

  • m) il est pourvu de fils électriques internes qui sont isolés et insérés dans des canalisations, sauf dans le cas des fils d’alimentation de dispositifs à faible puissance comme les appareils téléphoniques;

  • n) il est nettoyé et désinfecté uniquement à l’aide de produits :

    • (i) qui sont recommandés à cette fin par le fabricant,

    • (ii) dont l’efficacité à cette fin est reconnue,

    • (iii) qui ne sont pas toxiques, quelle que soit la pression,

    • (iv) qui ne sont pas corrosifs,

    • (v) qui sont utilisables en toute sécurité;

  • o) s’il est utilisé pour une plongée de catégorie II ou une plongée de catégorie III ou, lorsque cela est possible, pour une plongée de catégorie I, il est pourvu d’un dispositif de clampage approprié qui permet d’effectuer en toute sécurité le transbordement sous pression de personnes et qui est conçu pour empêcher tout relâchement accidentel;

  • p) il est pourvu d’un système de serrage qui, à la fois :

    • (i) permet d’accoupler la tourelle de plongée au caisson de compression de surface,

    • (ii) indique clairement si le système de serrage est complètement engagé,

    • (iii) ne peut pas se désengager lorsqu’il est sous pression;

  • q) il est alimenté en mélange respiratoire au moyen d’un tableau de commande des gaz qui, à la fois :

    • (i) comporte une indication du rôle de chacun des robinets, des vannes, des soupapes et des manomètres,

    • (ii) est conçu de manière à limiter le plus possible le risque de fournir le mauvais mélange respiratoire;

  • r) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu à la fois :

    • (i) d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure et les communications orales et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement,

    • (ii) dans la mesure du possible, d’un dispositif permettant la surveillance vidéo des occupants;

  • s) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa r) lorsque l’Office en décide ainsi au titre du paragraphe 142(4) de la Loi.

 

Date de modification :