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Règlement sur les sommes de peu de valeur

Version de l'article 3 du 2015-03-25 au 2015-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — sommes cumulées

  •  (1) Malgré l’article 2, les sommes à payer par Sa Majesté du chef du Canada énumérées ci-après sont cumulées pour la période visée aux alinéas (2)a) ou b), selon le cas :

  • Note marginale :Période de cumul

    (2) Les sommes sont cumulées sur les périodes suivantes :

    • a) s’agissant des sommes visées à l’alinéa (1)a), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles;

    • b) s’agissant des sommes visées aux alinéas (1)b) à d), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles ou jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle les sommes sont devenues exigibles, selon la première de ces éventualités à se présenter.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Si, à un moment donné au cours de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont supérieures au seuil applicable, le paiement est effectué dans les trente jours suivant ce moment.

  • Note marginale :Aucun paiement

    (4) Sous réserve de l’alinéa 4d), si, à la fin de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont égales ou inférieures au seuil applicable, les sommes sont réputées nulles conformément au paragraphe 155.2(1) de la Loi.

  • Note marginale :Circonstances — cumul

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), ne peuvent être cumulées que les sommes qui sont à payer à un même bénéficiaire qui sont de même nature ou qui sont à payer dans le cadre d’un même programme ou d’une même loi ou d’un même règlement.


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