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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 15 du 2020-03-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Construction ou travaux d’excavation

  •  (1) Toute autorisation de l’Office nationale de l’énergie visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.

  • Note marginale :Franchissement

    (2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

  • DORS/2019-349, art. 7

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