Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Version de l'article 16 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Construction ou aménagement d’une installation
16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.
- DORS/2019-349, art. 7
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