Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Version de l'article 2 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Zone réglementaire
2 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.
- DORS/2019-349, art. 8
- Date de modification :