Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Version de l'article 5 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction temporaire de remuer le sol
5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant d’exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 335(7) de la Loi.
- DORS/2019-349, art. 3
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