Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Note marginale :Autorisation — construction d’une ligne aérienne
9 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :
a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Note marginale :Mesures
(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :
a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.
- DORS/2019-349, art. 8
- DORS/2019-349, art. 10
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