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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 1 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation

autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (authorization)

conduite

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)


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