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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 10 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs

  •  (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.


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