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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 12 du 2020-03-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Installations et remuement du sol

  •  (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

  • Note marginale :Contenu du registre

    (2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;

    • b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;

    • c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionnent un remuement du sol;

    • d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;

    • e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;

    • f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection,

      • (ii) la date et l’heure de l’inspection,

      • (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c);

    • g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);

    • h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.

  • Note marginale :Consentement — franchissement

    (3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

  • Note marginale :Endroits

    (4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

  • DORS/2020-50, art. 40

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