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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Version de l'article 8 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection et observations sur les lieux

 La compagnie pipelinière doit :

  • a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;

  • b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;

  • c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :

    • (i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage,

    • (ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation),

    • (iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol,

    • (iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.


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