Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Version de l'article 9 du 2016-06-13 au 2016-06-18 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Détérioration — avis au propriétaire de l’installation
9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.
Note marginale :Détérioration — avis à l’Office
(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise l’Office par écrit.
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