Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
DORS/2016-172
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
C.P. 2016-599 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- couvre-fenêtre à cordon
couvre-fenêtre à cordon Couvre-fenêtre utilisé à l’intérieur et muni d’une chaînette à boules, d’une corde ou de tout dispositif souple pouvant s’enrouler en boucles. (corded window covering product)
- norme nationale
norme nationale La norme CAN/CSA-Z600 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Sécurité des couvre-fenêtres à cordon, avec ses modifications successives. (national standard)
- responsable
responsable
a) S’agissant de couvre-fenêtres à cordon fabriqués au Canada, le fabricant;
b) s’agissant de couvre-fenêtres à cordon importés, l’importateur. (responsible person)
Exigences de sécurité
Note marginale :Norme
2 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences de sécurité prévues à la norme nationale.
Renseignements
Note marginale :Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
3 Les renseignements qui sont apposés sur les couvre-fenêtres à cordon ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Note marginale :Norme
4 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences sur les renseignements et l’étiquetage prévues à la norme nationale.
Documents
Note marginale :Période de conservation
5 (1) Le responsable tient des documents démontrant que les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.
Note marginale :Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :