Règlement sur les briquets
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- briquet
briquet Appareil qui contient un réservoir de combustible, amovible ou non, ainsi qu’un dispositif de fonctionnement intégré produisant une flamme et qui est utilisé à des fins domestiques ou pour allumer des produits du tabac. (lighter)
- briquet à essence
briquet à essence Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, n’est pas supérieure à 34 kPa. (wick lighter)
- briquet à gaz
briquet à gaz Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que le n-butane et l’isobutane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, est supérieure à 100 kPa. (gas lighter)
- briquet à usages multiples
briquet à usages multiples Briquet dont la longueur minimale, lorsqu’il est en pleine extension est de 100 mm. (utility lighter)
- briquet de luxe
briquet de luxe Briquet, autre que celui à usages multiples, qui est rechargeable et qui a l’une des valeurs suivantes :
a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, une valeur supérieure à 2,50 $ au moment de sa vente par le fabricant;
b) dans le cas d’un briquet importé, une valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, supérieure à 2,50 $. (luxury lighter)
- briquet de substitution
briquet de substitution Appareil qui est utilisé lors des essais et qui respecte les exigences suivantes :
a) son aspect, sa taille et son poids sont sensiblement les mêmes que ceux du briquet qu’il représente;
b) il est identique, selon des marges de tolérance de fabrication raisonnables, au briquet qu’il représente à l’égard de toutes les caractéristiques protège-enfants, y compris le mode de fonctionnement et la force requise pour le faire fonctionner;
c) il ne contient pas de combustible;
d) il émet, lors de son fonctionnement, un signal sonore ou visuel bien perceptible au lieu d’une flamme. (surrogate lighter)
- CFR
CFR Le titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004. (CFR)
- écran de protection
écran de protection Structure qui entoure entièrement ou partiellement le point d’écoulement du combustible du briquet et qui le dépasse. (shield)
- lot de production
lot de production Groupe de briquets quasi identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi identiques. (production lot)
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