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Règlement sur les revêtements

Version de l'article 1 du 2022-12-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’affichage

aire d’affichage Partie d’un contenant où figure soit le nom commun ou générique d’un revêtement, soit la description de la fonction de ce dernier. (display panel)

bonnes pratiques de laboratoire

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

contenant

contenant Contenant dans lequel un revêtement est vendu au consommateur. (container)

partie accessible

partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

revêtement

revêtement Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)

  • DORS/2022-122, art. 6

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