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Version du document du 2016-02-27 au 2024-10-30 :

Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

DORS/2016-22

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Enregistrement 2016-02-19

Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

C.P. 2016-70 2016-02-19

Attendu que, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément au paragraphe 6(1)Note de bas de page b de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 30.1Note de bas de page c de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activités de réglementation directes

activités de réglementation directes Activités requises pour que l’Office s’acquitte de ses responsabilités réglementaires, telles que l’évaluation des demandes, la délivrance de permis, d’approbations et d’autorisations, la vérification de la conformité avec la Loi et le contrôle d’application de celle-ci, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services. (direct regulatory activities)

coûts de réglementation indirects

coûts de réglementation indirects Coûts à l’appui des activités de réglementation directes de l’Office, notamment les coûts des bureaux, des fournitures et du matériel, des services professionnels, des communications, des déplacements, de la gestion, de la formation, de l’administration, des services de ressources humaines, des finances, des services de technologie de l’information, du matériel informatique et des logiciels, de l’élaboration de documents (y compris les politiques, normes, directives, marches à suivre et avis) et de l’expertise (y compris la fourniture de conseils à l’égard des lois et des règlements) fournie sur demande du ministre fédéral ou provincial. (indirect regulatory costs)

coût entier réel

coût entier réel Coût entier confirmé par les états financiers vérifiés de l’Office. (actual full cost)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

projet

projet L’activité visée à l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (project)

PARTIE 1Redevances : plan des activités de réglementation

Redevances annuelles estimatives

Note marginale :Plan des activités de réglementation

 Pour chaque nouveau projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe lié à des opérations pétrolières, l’Office, sur réception d’une description du projet ou d’une lettre d’intention concernant le projet :

  • a) prépare un plan des activités de réglementation;

  • b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l’exploitant pour l’exercice en établissant le coût entier estimatif lié à la mise en oeuvre du plan des activités de réglementation, y compris les coûts de réglementation indirects, en se fondant sur :

    • (i) le coût relatif au nombre total d’unités de temps estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la réalisation des activités de réglementation directes du projet,

    • (ii) les autres coûts, à l’exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts;

  • c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant de l’existence du plan des activités de réglementation et des redevances annuelles estimatives à payer.

Note marginale :Projet existant

 Après que le budget qu’il a soumis pour un exercice donné conformément au paragraphe 28(2) de la Loi a été approuvé, l’Office, pour chaque projet existant pour lequel un plan des activités de réglementation était en place :

  • a) prépare un nouveau plan des activités de réglementation;

  • b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l’exploitant pour l’exercice en établissant le coût entier estimatif lié à la mise en oeuvre du nouveau plan, y compris les coûts de réglementation indirects, en se fondant sur :

    • (i) le coût relatif au nombre total d’unités de temps estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la réalisation des activités de réglementation directes du projet,

    • (ii) les autres coûts, à l’exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts;

  • c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant de l’existence du nouveau plan et des redevances annuelles estimatives à payer.

Note marginale :Recalcul

 Si un demandeur ou un exploitant propose d’apporter des modifications à son projet qui ne sont pas prévues dans le plan des activités de réglementation, l’Office peut recalculer les redevances annuelles estimatives liées au projet et ajuster le montant à payer en conséquence.

Facturation trimestrielle

Note marginale :Facture

  •  (1) L’Office dresse une facture représentant 25 % des redevances annuelles estimatives qu’il envoie trimestriellement à chaque demandeur ou exploitant avisé conformément aux alinéas 2c) ou 3c).

  • Note marginale :Paiement dans les trente jours

    (2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.

Rajustement annuel des redevances

Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Chaque année après la clôture de l’exercice, pour chaque projet faisant l’objet d’un plan des activités de réglementation, l’Office :

    • a) calcule le coût entier réel lié à la mise en oeuvre du plan des activités de réglementation;

    • b) calcule, le cas échéant, le rajustement des redevances en soustrayant du coût entier réel les redevances annuelles estimatives calculées conformément aux alinéas 2b) ou 3b);

    • c) avise par écrit le demandeur ou l’exploitant du montant du coût entier réel et du montant des redevances rajustées.

  • Note marginale :Effet du rajustement

    (2) Dans le cas où le coût entier réel, calculé conformément à l’alinéa (1)a), est :

    • a) inférieur au montant des redevances annuelles estimatives, la différence est portée au crédit du compte du demandeur ou de l’exploitant et est remboursée sous forme de crédit sur la prochaine facture;

    • b) supérieur au montant des redevances annuelles estimatives, l’Office envoie au demandeur ou à l’exploitant une facture égale à la différence devant être acquittée par le demandeur ou l’exploitant dans les trente jours suivant la date de facturation.

PARTIE 2Droits : formules

Interprétation

Note marginale :Interprétation

 Dans la présente partie :

  • a) le nombre d’unités de temps de base est le nombre d’unités de temps nécessaires à l’exécution des activités de réglementation directes relativement à chacune des activités visées à l’un des tableaux figurant à l’article 9 estimé par l’Office et publié par celui-ci conformément à l’article 8;

  • b) le nombre d’unités de temps variables est le nombre d’unités de temps nécessaires à l’exécution des activités de réglementation directes relativement aux variables énumérées à la colonne 3 du tableau figurant au paragraphe 9(3) estimé par l’Office et publié par celui-ci conformément à l’article 8;

  • c) le taux effectif est le taux publié par l’Office conformément à l’article 8 et établi sur la base de la différence entre la somme estimée des coûts des activités de réglementation directes et des coûts de réglementation indirects de l’Office et la somme des coûts engagés par l’Office relativement aux activités réglementaires non recouvrés par l’Office, à la demande du ministre provincial et du ministre fédéral, divisée par le nombre total d’unités de temps consacrées par l’Office à ces activités de réglementation directes;

  • d) le coefficient de fardeau considérable est un multiplicateur que l’Office peut appliquer à un droit pour une activité s’il estime que ce droit doit être majoré en fonction du nombre d’unités de temps supplémentaires qu’il consacre aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité avec la Loi, d’une négligence ou d’un manque d’effort de la part du demandeur ou de l’exploitant pour répondre aux questions de l’Office lors du processus de demande ou lors d’une activité.

Publication

Note marginale :Publication par l’Office

 Chaque année, l’Office publie, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants :

  • a) les unités de temps de base pour chaque activité indiquée à l’un des tableaux figurant à l’article 9;

  • b) les unités de temps variables pour chaque activité indiquée au tableau figurant au paragraphe 9(3);

  • c) le taux effectif applicable.

Formules

Note marginale :Formule de base

  •  (1) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées au tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

    A × C

    où :

    A
    représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
    C
    le taux effectif.

    TABLEAU

    ArticleActivité
    1Demande de déclaration de découverte importante
    2Demande de déclaration de découverte exploitable
    3Demande d’attestation de découverte importante
    4Demande de licence de stockage souterrain
    5Demande de licence de production
    6Demande de modification ou de fusion de licences ou de permis de prospection
    7Enregistrement d’un transfert
    8Enregistrement d’un avis de sûreté
    9Enregistrement d’un titre
    10Enregistrement d’un avis
    11Enregistrement d’un acte autre qu’un transfert ou qu’un avis de sûreté
    12Demande de prolongation par arrêté de la licence de production
    13Demande pour les dépenses admissibles
  • Note marginale :Formule sans unités de temps variables

    (2) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

    A × C × D

    où :

    A
    représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
    C
    le taux effectif;
    D
    le cas échéant, le coefficient de fardeau considérable.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégorie d’activitésActivité
    1Autorisation d’opérations géologiques (avec travail sur le terrain)Étude géochimique
    2Activité géophysique (sans travail sur le terrain)Étude géophysique
    3Activité géologique (sans travail sur le terrain)Achat d’études géologiques
    4Activité géologique (sans travail sur le terrain)Datation d’isotope
    5Activité géologique (sans travail sur le terrain)Études géologiques internes
    6Activité géologique (sans travail sur le terrain)Pétrographie
    7Activité géologique (sans travail sur le terrain)Étude paléontologique ou palynologique
    8Activité géologique (sans travail sur le terrain)Autres activités géophysiques
    9Droit de conformité annuelTous projets géophysiques
  • Note marginale :Formule avec unités de temps variables

    (3) Les droits prévus pour chacune des activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

    (A + B) × (C × D)

    où :

    A
    représente le nombre d’unités de temps de base pour chacune de ces activités;
    B
    le nombre d’unités de temps variables multipliées par le nombre de navires principaux ou d’aéronefs utilisés pour chacune de ces activités;
    C
    le taux effectif;
    D
    le cas échéant, le coefficient de fardeau considérable.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleCatégorie d’activitésActivitéVariable
    1Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé sismique de réflexion 2D (activité principale)Navire principal
    2Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé sismique de réflexion 3D (activité principale)Navire principal
    3Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé sismique de réflexion 4D (activité principale)Navire principal
    4Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé de gravité du fond de mer (activité principale)Navire principal
    5Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé sismique de réfraction (activité principale)Navire principal
    6Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail de terrain)Levé électromagnétique de source contrôléeNavire principal
    7Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Autre programme géophysiqueNavire principal
    8Autorisation d’opérations géophysiques (avec travail sur le terrain)Levé aéromagnétique (activité principale)Aéronef
    9Autorisation géotechnique (levé marin)Carottier à pistonNavire principal
    10Autorisation géotechnique (levé marin)Levé sismique peu profond du fond marinNavire principal

Paiement des droits

Note marginale :Droits calculés conformément à l’article 9

  •  (1) Sur présentation d’une demande à l’égard de l’une des activités énumérées à l’un des tableaux figurant à l’article 9, le demandeur paie à l’Office les droits calculés conformément à cet article.

  • Note marginale :Coefficient de fardeau considérable

    (2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l’exercice de l’activité, l’Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.

PARTIE 3Centre de géodonnées

Note marginale :Définition de taux d’accès quotidien

 Dans la présente partie, taux d’accès quotidien s’entend du taux établi et publié par l’Office, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.

Note marginale :Droits de consultation des échantillons

 À l’exception d’une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d’accès quotidien pour chaque journée d’accès aux échantillons.

PARTIE 4Autres redevances

Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Office

 L’Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu’il engage pour toute activité qui n’est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :

  • a) à des déplacements du personnel de l’Office occasionnés par la vérification de la conformité avec la Loi;

  • b) au Comité des hydrocarbures;

  • c) aux analyses techniques ou aux examens des processus, dans le cadre d’un projet particulier, demandés par le demandeur ou l’exploitant;

  • d) aux audiences et débats, aux enquêtes ou aux examens publics, dans le cadre d’un projet particulier, que l’Office exige ou à l’origine desquels l’Office est;

  • e) à un programme d’aide financière aux participants dans le cadre d’une évaluation environnementale effectuée en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

  • f) à des renseignements, à des produits ou à des services demandés par une personne.

PARTIE 5Dispositions générales

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés de 1,5 %

 Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l’Office à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de la réception du paiement par l’Office.

Remise des droits et des redevances

Note marginale :Remise

 Pour l’application de l’article 30.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l’Office.

PARTIE 6Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application de l’article 3

  •  (1) L’article 3 ne s’applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l’exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l’Office pour l’exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l’Office avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l’application de l’article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 4

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 74 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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