Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
Note marginale :Endroit et type de production
193 (1) La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription :
a) ne peut produire des plants de marihuana qu’au lieu autorisé à cette fin;
b) ne peut produire du chanvre indien, autre que des plants de marihuana, qu’au lieu de production de ces plants ou qu’au lieu de stockage du chanvre indien;
c) ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana à la fois en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
d) ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana à l’extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Exception
(2) La personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière peut toutefois produire du chanvre indien, autre que des plants de marihuana, à un lieu différent de celui prévu à l’alinéa (1)b) si la quantité produite n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qu’elle peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).
Note marginale :Transport des plants
(3) Lorsque des plants de marihuana sont expédiés par le producteur autorisé au lieu de stockage du chanvre indien, la personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription les transporte directement de ce lieu au lieu de production des plants de marihuana dans les sept jours suivant la date de leur réception.
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