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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-04-09 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-110, par. 1(2) et (3)

      • 1 (2) La définition de nouveau règlement, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.

      • (3) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Normes incorporées

          (3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.

  • — DORS/2025-110, art. 2

      • 2 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Marque de vérification
          • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :

      • (2) L’alinéa 4(2)a) du même règlement est abrogé.

      • (3) L’alinéa 4(2)c) du même règlement est abrogé.

      • (4) L’alinéa 4(2)e) du même règlement est abrogé.

      • (5) Le paragraphe 4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

        • h) les robinets qui sont des aérateurs de remplacement.

      • (6) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.

      • (7) Le paragraphe 4(5) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-110, art. 3

      • 3 (1) Le sous-alinéa 5(1)e)(ii) du même règlement est abrogé.

      • (2) Le sous-alinéa 5(1)e)(iv) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-110, art. 4

    • 4 L’article 6 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-110, art. 5

      • 5 (1) Les alinéas 11.1z.09) et z.10) du même règlement sont abrogés.

      • (2) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.20), de ce qui suit :

        • z.201) thermostats à tension de secteur;

      • (3) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.32), de ce qui suit :

        • z.321) robinets;

        • z.322) pommes de douche;

      • (4) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.34), de ce qui suit :

        • z.35) pompes de piscine;

        • z.36) compresseurs d’air.

  • — DORS/2025-110, art. 6

    • 6 La définition de appendice A 10 C.F.R., à l’article 70 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      appendice A 10 C.F.R.

      appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

  • — DORS/2025-110, art. 7

      • 7 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 107 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • (b) has an outdoor or indoor unit

          • (i) that has an overall displacement that is — or two or more overall exterior dimensions that are — substantially smaller than those of other units of a similar cooling capacity that are usually installed in single-family homes, and

          • (ii) with respect to which an increase in the overall displacement or two or more overall exterior dimensions would result in a considerable increase in the usual cost of installation or in a significant loss in the utility of the product to the consumer. (à espace restreint)

      • (2) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        appendice F1 10 C.F.R.

        appendice F1 10 C.F.R. L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)

        CEER

        CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)

  • — DORS/2025-110, art. 8

      • 8 (1) Les définitions de CEER, CSA C368.1-14 et CSA C62301, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        DNT D2SA001

        DNT D2SA001 Le document de normes techniques D2SA001 publié par le ministre, intitulé Norme de mise à l’essai et normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs individuels. (TSD D2SA001)

  • — DORS/2025-110, art. 9

    • 9 L’article 110 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Catégorie de puissance frigorifique

        110 Pour l’application du présent règlement, la catégorie de puissance frigorifique d’un climatiseur individuel est celle qui est indiquée à l’un des tableaux ci-après, selon la plage des puissances frigorifiques qui lui est applicable :

        • a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, le tableau 2 de la norme CSA C368.1;

        • b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, mais avant le 26 mai 2026, le tableau 2 de la partie 2 du DNT D2SA001;

        • c) s’il est fabriqué le 26 mai 2026 ou après cette date, le tableau 3 de la partie 2 du DNT D2SA001.

  • — DORS/2025-110, art. 10

    • 10 Le paragraphe 111(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Restriction

        (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 112, 114 et 115, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 11

    • 11 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 112 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
      2DNT D2SA001, partie 1DNT D2SA001, partie 2
  • — DORS/2025-110, art. 12

    • 12 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleNorme de mise à l’essai
      2DNT D2SA001, partie 1, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • — DORS/2025-110, art. 13

    • 13 L’article 115 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Modalités de l’étiquetage

        115 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

        • a) elle est apposée sur le panneau par impression;

        • b) elle est fabriquée à l’aide de papier conforme aux exigences du paragraphe 14(1) et est fixée sur l’emballage au moyen d’un adhésif qui offre une adhérence suffisante pour l’empêcher de se décoller dans les conditions normales de manutention.

  • — DORS/2025-110, art. 14

    • 14 L’article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      appendice A 10 C.F.R.

      appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

  • — DORS/2025-110, art. 15

    • 15 Les articles 3 à 16 du tableau 1 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
      3Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

      IEER ≥ 12,9

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      4Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

      IEER ≥ 14,8

      À partir du 1er janvier 2026
      5Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-98Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
      6Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

      CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

      AHRI 340/360 pour l’IEER

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 11,2

      Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
      7Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 12,4

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      8Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 14,2

      À partir du 1er janvier 2026
      9Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique

      CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

      AHRI 340/360 pour l’IEER

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

      IEER ≥ 10,1

      Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
      10Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

      IEER ≥ 11,6

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      11Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

      IEER ≥ 13,2

      À partir du 1er janvier 2026
      12Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-98Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
      13Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

      CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

      AHRI 340/360 pour l’IEER

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 11,2

      Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
      14Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 12,7

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      15Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

      IEER ≥ 14,6

      À partir du 1er janvier 2026
      16Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-98Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
      17Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

      CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

      AHRI 340/360 pour l’IEER

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

      IEER ≥ 11,0

      Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
      18Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

      IEER ≥ 12,2

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      19Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

      IEER ≥ 14,0

      À partir du 1er janvier 2026
      20Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

      CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

      AHRI 340/360 pour l’IEER

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

      IEER ≥ 9,9

      Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
      21Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

      IEER ≥ 11,4

      Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      22Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électriqueCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

      Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

      IEER ≥ 13,0

      À partir du 1er janvier 2026
  • — DORS/2025-110, art. 16

      • 16 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 119 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1
        ArticleMatériel consommateur d’énergie
        3Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Le tableau de l’article 119 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        4Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette dateCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
        • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) taux d’efficacité énergétique;

        • d) IEER;

        • e) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type : à l’électricité ou autre.

  • — DORS/2025-110, art. 17

      • 17 (1) Le passage de l’article 2 du tableau 2 de l’article 126 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        2Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Les articles 3 à 5 du tableau 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        3Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R.Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4À partir du 1er janvier 2026
        4Climatiseurs centraux monobloc murauxCSA C656-05Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
        5Climatiseurs centraux monobloc à espace restreintCSA C656-14Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        6Climatiseurs centraux monobloc à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R.Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9À partir du 1er janvier 2026
        7Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
  • — DORS/2025-110, art. 18

      • 18 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 127 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1
        Matériel consommateur d’énergie
        5Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Le tableau de l’article 127 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        5.1Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette dateAppendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
        • a) type;

        • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);

        • c) rendement énergétique saisonnier 2;

        • d) phase de courant électrique.

  • — DORS/2025-110, par. 19(2)

      • 19 (2) L’article 127.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Conformité anticipée

          127.1 Les climatiseurs centraux monobloc qui sont fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 126 et 127 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 20

    • 20 Aux articles 133 à 135 de la version anglaise du même règlement, « split-system » est remplacé par « split system ».

  • — DORS/2025-110, art. 21

      • 21 (1) Le passage de l’article 1 du tableau 2 de l’article 134 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        1Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) L’article 2 du tableau 2 de l’article 134 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        2Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduitsAppendice F1 10 C.F.R.Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4À partir du 1er janvier 2026
        3Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        4Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduitsAppendice F1 10 C.F.R.Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,0À partir du 1er janvier 2026
        5Climatiseurs centraux bibloc à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R.Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,7À partir du 1er janvier 2026
  • — DORS/2025-110, art. 22

      • 22 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 135 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1
        ArticleMatériel consommateur d’énergie
        2Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Le tableau de l’article 135 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        2.1Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette dateAppendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
        • a) type;

        • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);

        • c) rendement énergétique saisonnier 2;

        • d) phase de courant électrique.

  • — DORS/2025-110, par. 23(2)

      • 23 (2) L’article 135.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Conformité anticipée

          135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui sont fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1erjanvier 2026, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 134 et 135 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette.

  • — DORS/2025-110, art. 24

      • 24 (1) L’alinéa c) de la définition de climatiseur portatif, à l’article 144 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • c) a une SACC inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)

      • (2) L’article 144 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        SACC

        SACC La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)

  • — DORS/2025-110, art. 25

    • 25 Le paragraphe 145(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Restriction

        (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

        • a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date;

        • b) pour l’application des articles 145.1, 147 et 148, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 10 janvier 2025 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 26

    • 26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

      • Norme d’efficacité énergétique
        • 145.1 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique aux climatiseurs portatifs consiste en un CEER égal ou supérieur au résultat de la formule suivante :

          1,04 A ÷ (3,7117 A0,6384)

          où :

          A
          représente la SACC, exprimée en Btu/h.
        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout climatiseur portatif est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice CC 10 C.F.R.

  • — DORS/2025-110, art. 27

    • 27 Les alinéas 146(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la SACC;

      • b) le CEER;

  • — DORS/2025-110, art. 28

    • 28 La mention « [147 à 185 réservés] » qui suit l’article 146 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      • Étiquetage

        147 Le climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 4.

      • Modalités de l’étiquetage

        148 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

        • a) elle est apposée sur le panneau par impression;

        • b) elle est fabriquée à l’aide de papier conforme aux exigences du paragraphe 14(1) et est fixée sur l’emballage au moyen d’un adhésif qui offre une adhérence suffisante pour l’empêcher de se décoller dans les conditions normales de manutention.

      [149 à 185 réservés]
  • — DORS/2025-110, art. 29

      • 29 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 186 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

        • (b) has an outdoor or indoor unit

          • (i) that has an overall displacement that is — or two or more overall exterior dimensions that are — substantially smaller than those of other units of a similar cooling capacity that are usually installed in single-family homes, and

          • (ii) with respect to which an increase in the overall displacement or two or more overall exterior dimensions would result in a considerable increase in the usual cost of installation or in a significant loss in the utility of the product to the consumer. (à espace restreint)

      • (2) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        appendice F1 10 C.F.R.

        appendice F1 10 C.F.R. L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)

  • — DORS/2025-110, art. 30

    • 30 L’article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      appendice A 10 C.F.R.

      appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

  • — DORS/2025-110, art. 31

      • 31 (1) Le passage de l’article 3 du tableau 1 de l’article 197 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        3Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Les articles 4 à 8 du tableau 1 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        4Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 14,1

        À partir du 1er janvier 2026
        5Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-98

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
        6Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

        CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

        AHRI 340/360 pour l’IEER

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 10,7

        Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
        7Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-17

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 11,6

        Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        8Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 13,5

        À partir du 1er janvier 2026
        9Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

        CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

        AHRI 340/360 pour l’IEER

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 9,6

        Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
        10Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kWCSA C746-17

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 10,6

        Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        11Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 12,5

        À partir du 1er janvier 2026
      • (3) Le passage de l’article 3 du tableau 2 de l’article 197 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        3Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (4) Les articles 4 à 8 du tableau 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        4Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 13,9

        À partir du 1er janvier 2026
        5Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-98

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
        6Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW

        CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

        AHRI 340/360 pour l’IEER

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 10,5

        Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
        7Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-17

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 11,4

        Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        8Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 13,3

        À partir du 1er janvier 2026
        9Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW

        CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

        AHRI 340/360 pour l’IEER

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 9,4

        Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
        10Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kWCSA C746-17

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 10,4

        Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        11Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kWCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

        Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3

        Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C

        IEER ≥ 12,3

        À partir du 1er janvier 2026
  • — DORS/2025-110, art. 32

      • 32 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 198 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1
        ArticleMatériel consommateur d’énergie
        3Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (2) Le tableau de l’article 198 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        4Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette dateCSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
        • a) classification du matériel indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) taux d’efficacité énergétique;

        • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

        • e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;

        • f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;

        • g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type : à l’électricité ou autre;

        • h) IEER.

  • — DORS/2025-110, art. 33

    • 33 La définition de thermopompe centrale monobloc, à l’article 203 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      thermopompe centrale monobloc

      thermopompe centrale monobloc Thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)

  • — DORS/2025-110, art. 34

      • 34 (1) Le passage des articles 6 et 7 du tableau 1 de l’article 205 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 2
        Norme de mise à l’essai
        6Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
        7Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
      • (2) Les articles 2 à 5 du tableau 2 de l’article 205 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        2Thermopompes centrales monobloc muralesCSA C656-05

        Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

        Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4

        Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
        3Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14

        Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

        Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

        Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
        4Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreintCSA C656-14

        Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

        Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0

        Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        5Thermopompes centrales monobloc à espace restreintCSA C656-14

        Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

        Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4

        Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
        6Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire

        Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4

        Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,3

        À partir du 1er janvier 2026
        7Thermopompes centrales monobloc à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire

        Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9

        Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,3

        À partir du 1er janvier 2026
  • — DORS/2025-110, art. 35

      • 35 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 3
        Renseignements
        5
        • a) type;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);

        • d) rendement énergétique saisonnier 2;

        • e) indication selon laquelle le résultat du test de chauffage à très basse température (H4) a été inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • g) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;

        • h) coefficient de performance à -15 °C (5 °F), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;

        • i) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

        • j) phase de courant électrique.

      • (2) Le passage de l’article 6 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 2
        Norme de mise à l’essai
        6Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h)
      • (3) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 206 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1
        Matériel consommateur d’énergie
        7Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      • (4) Le tableau de l’article 206 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        8Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette dateAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
        • a) type;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);

        • d) rendement énergétique saisonnier 2;

        • e) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • f) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h);

        • g) coefficient de performance à -15 °C (5 °F);

        • h) phase de courant électrique.

  • — DORS/2025-110, par. 36(2)

      • 36 (2) L’article 206.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Conformité anticipée

          206.1 Les thermopompes centrales monobloc qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 205 et 206 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette.

  • — DORS/2025-110, art. 37

    • 37 La définition de thermopompe centrale bibloc, à l’article 211 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      thermopompe centrale bibloc

      thermopompe centrale bibloc Thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs et dont la puissance frigorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)

  • — DORS/2025-110, art. 38

    • 38 Le tableau 2 de l’article 213 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      TABLEAU 2

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
      1Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14

      Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

      Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1

      Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      2Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14

      Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

      Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

      Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
      3Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduitsAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire

      Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3

      Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0

      À partir du 1er janvier 2026
      4Thermopompes centrales bibloc à espace restreintAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire

      Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,9

      Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,6

      À partir du 1er janvier 2026
      5Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduitsAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire

      Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,0

      Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,5

      À partir du 1er janvier 2026
  • — DORS/2025-110, art. 39

      • 39 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 214 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 3
        Renseignements
        2
        • a) type;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);

        • d) rendement énergétique saisonnier 2;

        • e) indication selon laquelle le résultat du test de chauffage à très basse température (H4) a été inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • g) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;

        • h) coefficient de performance à -15 °C (5 °F), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué;

        • i) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

        • j) phase de courant électrique.

      • (2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 214 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 2
        Norme de mise à l’essai
        3Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h)
      • (3) L’article 4 du tableau de l’article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        4Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
        • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

        • d) rendement énergétique saisonnier;

        • e) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;

        • f) phase de courant électrique.

        5Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette dateAppendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
        • a) type;

        • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

        • c) puissance calorifique à 8,3°C (47 °F), en kW (Btu/h);

        • d) rendement énergétique saisonnier 2;

        • e) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

        • f) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h);

        • g) coefficient de performance à -15 °C (5 °F);

        • h) phase de courant électrique.

  • — DORS/2025-110, par. 40(2)

      • 40 (2) L’article 214.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Conformité anticipée

          214.1 Les thermopompes centrales bibloc qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 213 et 214 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 41

    • 41 L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      à espace restreint

      à espace restreint Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui, à la fois :

      • a) fonctionne au courant monophasé;

      • b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :

        • (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une puissance calorifique semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,

        • (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)

  • — DORS/2025-110, art. 42

    • 42 L’article 5.1 du tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
      5.1Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intégréCSA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %À partir du 1er janvier 2024
  • — DORS/2025-110, art. 43

      • 43 (1) L’article 2.3 du tableau de l’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        2.3Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette dateCSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
        • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

        • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) type de moteur du ventilateur soufflant : à aimant permanent sans balais, à condensateur permanent ou autre.

      • (2) Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        5Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date

        CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

        Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)

        • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

        • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) FER, exprimé en W/472 L/s (W/1 000 pi3/min);

        • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).

        6Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date

        CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

        Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas d) et e)

        • a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

        • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) FER, exprimé en W/472 L/s (W/1 000 pi3/min);

        • e) débit d’air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).

  • — DORS/2025-110, par. 44(2)

      • 44 (2) L’article 260.1 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-110, art. 45

      • 45 (1) La définition de capacité de première heure, à l’article 369 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        capacité de première heure

        capacité de première heure S’agissant d’un chauffe-eau électrique, d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou d’un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)

      • (2) L’article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        appendice E 10 C.F.R.

        appendice E 10 C.F.R. L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 5.1.1 et 5.1.2. (10 C.F.R. Appendix E)

        chauffe-eau à mazout

        chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)

        chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz

        chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)

        chauffe-eau électrique

        chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)

        chauffe-eau instantané au gaz

        chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)

        Veff

        Veff Le volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau, déterminé conformément à l’appendice E 10 C.F.R. (Veff)

      • (3) L’article 369 du même règlement devient le paragraphe 369(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Interprétation — profil de soutirage

          (2) Dans la présente section :

          • a) la mention « profil de soutirage très faible » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.1 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;

          • b) la mention « profil de soutirage faible » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.2 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;

          • c) la mention « profil de soutirage moyen » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.3 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;

          • d) la mention « profil de soutirage élevé » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.4 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.

  • — DORS/2025-110, art. 46

    • 46 La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est abrogée.

  • — DORS/2025-110, art. 47

    • 47 L’article 372 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens du paragraphe 369(1).

          TABLEAU

          ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
          Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
          1Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 VrLe 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
          2Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 VrÀ partir du 6 mai 2029
          3Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 33,5Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
          4Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 VrLe 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
          5Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 VrÀ partir du 6 mai 2029
          6Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)CSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr − 38,5Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
          7Chauffe-eau électriques domestiques avec un Veff ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US)Appendice E 10 C.F.R.

          Satisfait à au moins une des normes suivantes :

          • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,8808 – 0,000211 Veff pour profil de soutirage très faible;

          • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9254 – 0,000079 Veff pour profil de soutirage faible;

          • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9307 – 0,000053 Veff pour profil de soutirage moyen;

          • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 – 0,000026 Veff pour profil de soutirage élevé.

          À partir du 6 mai 2029
          8Chauffe-eau électriques domestiques avec un Veff > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)Appendice E 10 C.F.R.Facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 – 0,000026 VeffÀ partir du 6 mai 2029
          9Chauffe-eau électriques commerciauxAppendice B 10 C.F.R.Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/VsÀ partir du 1er janvier 2020
  • — DORS/2025-110, art. 48

      • 48 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 373 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1
        Matériel consommateur d’énergie
        1Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
      • (2) Le tableau de l’article 373 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        1.1Chauffe-eau électriques domestiques dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US), mais < 76 L (20 gallons US) fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateCSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
        • a) Vr;

        • b) puissance d’entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;

        • c) perte thermique en mode attente, en W;

        • d) genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.

        1.2Chauffe-eau électriques domestiques dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) et ≤ 454 L (120 gallons US) fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateAppendice E 10 C.F.R.
        • a) Vr;

        • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

        • c) capacité de première heure, en L;

        • d) Veff;

        • e) facteur énergétique uniforme;

        • f) débit calorifique, en kW.

  • — DORS/2025-110, art. 49

    • 49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 373, de ce qui suit :

      • Conformité anticipée

        373.1 Les chauffe-eau électriques qui sont fabriqués le 6 mai 2028 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 372 et 373 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 50

    • 50 La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l’article 374 du même règlement, est abrogée.

  • — DORS/2025-110, art. 51

      • 51 (1) Le paragraphe 376(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — domestique

          (2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens du paragraphe 369(1).

      • (2) Le paragraphe 376(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — commercial

          (4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens du paragraphe 369(1).

      • (3) Le passage des articles 3 à 6 du tableau 1 de l’article 376 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        3Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        4Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        5Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        6Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
      • (4) Le tableau 1 de l’article 376 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        7Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiquesAppendice E 10 C.F.R.

        Satisfait à au moins une des normes suivantes :

        • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Veff pour profil de soutirage très faible;

        • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Veff pour profil de soutirage faible;

        • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Veff pour profil de soutirage moyen;

        • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Veff pour profil de soutirage élevé.

        À partir du 6 mai 2029
  • — DORS/2025-110, art. 52

      • 52 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 377 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 3
        Renseignements
        1
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • e) capacité de première heure, en L;

        • f) Vr;

        • g) facteur énergétique.

      • (2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 377 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieRenseignements
        2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • e) capacité de première heure, en L;

        • f) Vr;

        • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;

        • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

      • (3) Le tableau de l’article 377 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        2.1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateAppendice E 10 C.F.R.
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) type de combustible utilisé;

        • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • e) capacité de première heure, en L;

        • f) Vr;

        • g) Veff;

        • h) facteur énergétique uniforme.

  • — DORS/2025-110, art. 53

    • 53 La définition de chauffe-eau à mazout, à l’article 378 du même règlement, est abrogée.

  • — DORS/2025-110, art. 54

      • 54 (1) Le paragraphe 380(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — domestique

          (2) Tout chauffe-eau à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens du paragraphe 369(1).

      • (2) Le paragraphe 380(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — commercial

          (4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens du paragraphe 369(1).

      • (3) Le passage des articles 3 à 6 du tableau 1 de l’article 380 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticlePériode de fabrication
        3Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        4Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        5Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        6Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
      • (4) Le tableau 1 de l’article 380 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        7Chauffe-eau à mazout domestiquesAppendice E 10 C.F.R.

        Satisfait à au moins une des normes suivantes :

        • a) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Veff pour profil de soutirage très faible;

        • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Veff pour profil de soutirage faible;

        • c) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Veff pour profil de soutirage moyen;

        • d) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Veff pour profil de soutirage élevé.

        À partir du 6 mai 2029
  • — DORS/2025-110, art. 55

      • 55 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 381 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 3
        Renseignements
        1
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • d) capacité de première heure, en litres;

        • e) Vr;

        • f) facteur énergétique.

      • (2) L’article 2 du tableau de l’article 381 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
        2Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

        CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380

        CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380

        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • d) capacité de première heure, en litres;

        • e) Vr;

        • f) facteur énergétique;

        • g) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380.

        2.1Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateAppendice E 10 C.F.R.
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement de rétablissement;

        • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);

        • d) capacité de première heure, en litres;

        • e) Vr;

        • f) Veff;

        • g) facteur énergétique uniforme.

  • — DORS/2025-110, art. 56

      • 56 (1) La définition de chauffe-eau instantané au gaz, à l’article 382 du même règlement, est abrogée.

      • (2) Dans la définition de appendice C 10 C.F.R., à l’article 382 de la version anglaise du même règlement, « 10 C.F.R Appendix C » est remplacé par « 10 C.F.R. Appendix C ».

  • — DORS/2025-110, art. 57

      • 57 (1) Le paragraphe 385(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens du paragraphe 369(1).

      • (2) Le tableau de l’article 385 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        TABLEAU

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
        1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        2Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/minCSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
        3Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/minAppendice E 10 C.F.R.Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86À partir du 6 mai 2029
        4Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/minAppendice E 10 C.F.R.Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87À partir du 6 mai 2029
        5Chauffe-eau instantanés au gaz commerciauxAppendice C 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 94 %À partir du 1er juillet 2023
  • — DORS/2025-110, art. 58

      • 58 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 386 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1
        Matériel consommateur d’énergie
        1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
      • (2) Le tableau de l’article 386 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignement
        1.1Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette dateAppendice E 10 C.F.R.
        • a) Vr;

        • b) Veff;

        • c) type de carburant utilisé;

        • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • e) rendement de rétablissement;

        • f) facteur énergétique uniforme.

  • — DORS/2025-110, art. 59

    • 59 La mention « [382 à 423 réservés] » qui suit l’article 386 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      [387 à 423 réservés]
  • — DORS/2025-110, art. 60

      • 60 (1) Les définitions de ANSI C78.20, IES LM45, IES LM49, IES LM65, lampe à calotte argentée, lampe à construction renforcée, lampe antivibrations, lampe à spectre modifié, lampe colorée, lampe infrarouge, lampe pour appareils domestiques, lampe-réflecteur à incandescence, lampe résistante à l’éclatement et lampe submersible, à l’article 424 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) Les définitions de CIE 13.3, CIE 15 et lampe pour horticulture, à l’article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        CIE 13.3

        CIE 13.3 La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)

        CIE 15

        CIE 15 La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)

        lampe pour horticulture

        lampe pour horticulture Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)

      • (3) L’article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        indice de rendu des couleurs

        indice de rendu des couleurs Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)

        règlement antérieur

        règlement antérieur Le présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)

  • — DORS/2025-110, art. 61

    • 61 L’article 425 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Étiquette obligatoire
        • 425 (1) Les lampes standard qui sont fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date et qui sont importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.

        • Règlement antérieur

          (2) Les articles 425 à 429 du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes visées à l’article 425 de ce même règlement qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2027.

  • — DORS/2025-110, art. 62

      • 62 (1) Les alinéas 426(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) les mentions « Flux lumineux » et « Light output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;

        • b) les mentions « Efficacité » et « Efficacy », suivies de la valeur numérique de l’efficacité nominale du matériel et des mots « lumens/watt »;

        • c) les mentions « Puissance » et « Power », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;

        • d) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement;

        • e) les mentions « Apparence de la lumière » et « Light appearance », suivies de la valeur numérique de la température de couleur proximale du matériel et de la lettre majuscule « K » en majuscule ou du mot « Kelvin ».

      • (2) Les paragraphes 426(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Type et taille

          (2) Les mentions « Flux lumineux », « Light output », « Efficacité », « Efficacy », « Puissance », « Power », « Durée de vie », « Life », « Apparence de la lumière » et « Light appearance » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

        • Type et taille — unité de mesure

          (3) Les mentions « lumens », « lumens/watt », « watts », « heures », « hours », « K » et « Kelvin » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

        • Type et taille — valeur numérique

          (4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

        • Lampe à trois intensités

          (5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

        • Température de couleur proximale variable

          (6) Dans le cas d’un produit dont la température de couleur proximale est variable, les renseignements exigés à l’alinéa (1)e) sont indiqués pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.

  • — DORS/2025-110, art. 63

    • 63 L’article 427 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Numéro de modèle

        427 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.

  • — DORS/2025-110, art. 64

    • 64 L’intertitre précédant l’article 430 et les articles 430 à 432 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2025-110, art. 65

    • 65 L’article 433 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Définitions
        • 433 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

          10 C.F.R. §430.23(gg)

          10 C.F.R. §430.23(gg) L’alinéa (gg) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.23(gg))

          DNT D7SB001

          DNT D7SB001 Le document de normes techniques D7SB001 publié par le ministre, intitulé Lampes standard : Normes d’efficacité énergétique pour lampes standard. (TSD D7SB001)

          ensemble de conversion à DEL

          ensemble de conversion à DEL Ensemble de conversion qui est conçu et commercialisé pour être installé dans un plafonnier existant, afin de remplacer la source lumineuse existante et les composants électriques connexes par une source lumineuse qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière et qui fonctionne notamment avec un culot ANSI, soit intégré, soit raccordé au plafonnier par des fils. (LED downlight retrofit kit)

          intégrée

          intégrée S’agissant d’une lampe, qui contient tous les composants nécessaires à son démarrage et à son fonctionnement stable, qui ne comprend aucune pièce remplaçable ou interchangeable et qui est connectée directement à un circuit de dérivation par un culot et une douille correspondante, tous deux conformes aux normes de l’ANSI. (integrated)

          lampe à calotte argentée

          lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme étant à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement opaque réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)

          lampe à construction renforcée

          lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme étant à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :

          • a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;

          • b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;

          • c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)

          lampe à DEL standard

          lampe à DEL standard Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière. (general service LED lamp)

          lampe à DELO standard

          lampe à DELO standard Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes organiques comme principale source de lumière. (general service OLED lamp)

          lampe à filetage à gauche

          lampe à filetage à gauche Lampe dont la direction du filetage sur le culot est orientée vers la gauche. (left-hand thread lamp)

          lampe à incandescence à spectre modifié

          lampe à incandescence à spectre modifié Lampe à incandescence qui, lorsqu’elle fonctionne à la tension et à la puissance nominales, a un point de couleur qui — sur le diagramme de chromaticité CIE 1931 prévu à la figure 2, page 3, de la norme IES LM16 — se trouve à la fois :

          • a) sous le lieu du corps noir;

          • b) s’agissant des étapes MacAdam mentionnées dans la norme IES LM16, à au moins 4 étapes MacAdam d’écart du point de couleur d’une lampe transparente avec le même filament et la même forme d’ampoule, fonctionnant à la même tension et puissance nominales.

          La présente définition ne vise pas les lampes colorées. (modified spectrum incandescent lamp)

          lampe à incandescence à trois intensités

          lampe à incandescence à trois intensités Lampe à incandescence qui est commercialisée comme étant à trois intensités et qui est dotée de deux filaments qui, chauffés séparément ou en combinaison, fournissent trois niveaux de lumière. (three-way incandescent lamp)

          lampe à incandescence standard

          lampe à incandescence standard Lampe standard à incandescence, notamment une lampe halogène, qui est destinée à servir de source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) elle a un culot à vis moyen;

          • b) elle a une plage de lumens d’au moins 310 lm et d’au plus 2 600 lm ou, s’agissant d’une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm et d’au plus 1 950 lm;

          • c) elle peut fonctionner à une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 110 V et 130 V.

          La présente définition ne vise pas les lampes pour appareils domestiques, les lampes à lumière noire, les lampes anti-insectes, les lampes colorées, les lampes dont la forme est du type G — conformément à la norme ANSI C78.79 — et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus, les lampes infrarouges, les lampes à filetage à gauche, les lampes marines, les lampes de signalisation maritime, les lampes de mine, les lampes pour horticulture, les lampes courtes R20, les lampes d’enseignes, les lampes à calotte argentée, les lampes de vitrine et les lampes de signalisation routière. (general service incandescent lamp)

          lampe à lumière noire

          lampe à lumière noire Lampe à rayonnement ultraviolet dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la bande UVA (de 315 à 400 nm) du spectre électromagnétique. (black light lamp)

          lampe anti-insectes

          lampe anti-insectes Lampe dont les pics de puissance rayonnante se situent à plus de 550 nm dans le spectre électromagnétique et qui est enduite d’un revêtement jaune visible. (bug lamp)

          lampe antivibrations

          lampe antivibrations Lampe vendue au détail seule ou en paquet de deux qui est conçue et commercialisée comme étant antivibrations et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) elle a une puissance nominale maximale de 60 W;

          • b) elle est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament d’une configuration semblable. (vibration service lamp)

          lampe colorée

          lampe colorée Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant colorée et qui possède l’une des caractéristiques ci-après, peu importe son mode de fonctionnement :

          • a) s’agissant d’une lampe à incandescence :

            • (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3,

            • (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K; 

          • b) s’agissant d’une lampe autre qu’une lampe à incandescence :

            • (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3,

            • (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K. (coloured lamp)

          lampe courte R20

          lampe courte R20 Lampe-réflecteur à incandescence R20 qui est conçue, étiquetée et commercialisée pour être utilisée dans les piscines et les spas et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) sa puissance nominale est de 100 W;

          • b) sa longueur hors tout n’excède pas 92 mm (3,625 pouces). (R20 short lamp)

          lampe d’enseigne

          lampe d’enseigne Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une enseigne, qui est à vide ou à gaz et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) la température d’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation extérieure exposée sur des circuits de clignotement à grande vitesse;

          • b) sa puissance nominale maximale est de 15 W. (sign service lamp)

          lampe de signalisation routière

          lampe de signalisation routière Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un module de signalisation routière, au sens de l’article 523, et qui a une durée de vie de 8 000 heures ou plus. (traffic signal lamp)

          lampe de vitrine

          lampe de vitrine lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une vitrine, dont la forme est de type T, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont la puissance nominale maximale est de 75 W. (showcase lamp)

          lampe fluorescente

          lampe fluorescente Lampe à décharge électrique à base de mercure à basse pression dans laquelle un revêtement fluorescent transforme une partie de l’énergie ultraviolette générée par la décharge de mercure en lumière. (fluorescent lamp)

          lampe infrarouge

          lampe infrarouge Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) ses pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la région infrarouge du spectre électromagnétique (de 770 nm à 1 mm);

          • b) sa puissance nominale est de 125 W ou plus;

          • c) elle est principalement conçue pour fournir de la chaleur. (infrared lamp)

          lampe marine

          lampe marine Lampe conçue et commercialisée pour être utilisée sur des bateaux et pouvant fonctionner à une tension allant de 12 V à 13,5 V. (marine lamp)

          lampe MR spécialisée

          lampe MR spécialisée Lampe conçue et commercialisée pour une utilisation spécialisée, dont la forme est de type MR, conformément à la norme ANSI C78.79, dont le diamètre est inférieur ou égal à 57 mm (2,25 pouces) et dont la durée de vie est inférieure ou égale à 300 heures. (specialty MR lamp)

          lampe pour appareil domestique

          lampe pour appareil domestique Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) elle est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un appareil domestique, notamment un four, un réfrigérateur ou un aspirateur;

          • b) elle a une puissance maximale de 40 W. (appliance lamp)

          lampe-réflecteur

          lampe-réflecteur Lampe dont l’ampoule a une forme du type R, PAR, BPAR, BR, ER ou MR ou d’un type similaire, conformément aux descriptions données dans la norme ANSI C78.79, et qui est utilisée pour fournir une lumière directionnelle. (reflector lamp)

          lampe-réflecteur à incandescence standard

          lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe qui produit de la lumière grâce à un filament porté à incandescence par un courant électrique et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) l’intérieur de son ampoule externe est enduit d’un revêtement réfléchissant qui permet de diriger la lumière;

          • b) la forme de son ampoule est de type R, PAR, ER, BR ou BPAR ou de type similaire avec un culot à vis moyen E26;

          • c) elle a une tension nominale ou une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 115 V et 130 V;

          • d) elle a un diamètre supérieur à 57 mm (2,25 pouces);

          • e) elle a une puissance nominale de 40 W ou plus.

          La présente définition ne vise pas les lampes colorées, les lampes à construction renforcées, les lampes antivibrations et les lampes courtes R20. (general service incandescent reflector lamp)

          lampe résistante à l’éclatement

          lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant résistante aux chocs, incassable ou anti-éclat et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire lui permettant de résister aux bris et empêchant, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement. (shatter-resistant lamp)

          lampe standard

          lampe standard Sous réserve du paragraphe (2), dispositif électrique qui est utilisé comme source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :

          • a) il a un culot conforme à la norme ANSI C81.61;

          • b) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe intégrée, il est capable de fonctionner, selon le cas :

            • (i) à une tension de 12 V ou 24 V,

            • (ii) à une plage de tension allant de 100 V à 130 V,

            • (iii) à une plage de tension allant de 220 V à 240 V,

            • (iv) à une tension de 277 V ou 347 V;

          • c) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe non intégrée, il est capable de fonctionner à n’importe quelle tension;

          • d) il a un flux lumineux initial, selon le cas :

            • (i) d’au moins 310 lm, mais d’au plus 3 300 lm,

            • (ii) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm, mais d’au plus 3 300 lm.

          La présente définition vise notamment les lampes à incandescence standard, les lampes-réflecteurs à incandescence standard, les LFC, les lampes à DEL standard et les lampes à DELO standard. (general service lamp)

          LFC

          LFC Lampe fluorescente compacte à culot unique intégré ou non. La présente définition ne vise pas les lampes circulaires ou en forme de U. (CFL)

          luminaire

          luminaire Appareil d’éclairage complet composé d’une ou de plusieurs sources lumineuses et d’un ou de plusieurs ballasts ou pilotes ainsi que des pièces conçues pour répartir la lumière, positionner et protéger la source lumineuse et relier celle-ci à l’alimentation. (light fixture)

          source d’éclairage général

          source d’éclairage général Éclairage qui fournit une illumination générale à un espace intérieur ou extérieur. (general lighting application)

        • Exclusion — définition de lampe standard

          (2) La définition de lampe standard au paragraphe (1) ne vise pas les lampes suivantes :

          • a) les luminaires;

          • b) les ensembles de conversion à DEL;

          • c) les lampes pour appareil domestique;

          • d) les lampes à lumière noire;

          • e) les lampes anti-insectes;

          • f) les lampes colorées;

          • g) les lampes dont la forme est de type G, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;

          • h) les lampes à décharge à haute intensité;

          • i) les lampes infrarouges;

          • j) les lampes dont la forme est de type J, JC, JCD, JCS, JCV, JCX, JD, JS ou JT et dont le culot n’est pas un culot à vis Edison au sens de la norme ANSI C81.61;

          • k) les lampes à culot poussoir ou préfocus;

          • l) les lampes à filetage à gauche;

          • m) les lampes marines;

          • n) les lampes de signalisation maritime;

          • o) les lampes de mine;

          • p) les lampes dont la forme est de type MR, qui fonctionnent à 12 V, qui ont un flux lumineux supérieur ou égal à 800 lm et dont le premier symbole numérique est égal à 16 (diamètre de 51 mm (2 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;

          • q) les lampes fluorescentes autres que les LFC;

          • r) les lampes pour horticulture;

          • s) les lampes courtes R20;

          • t) les lampes-réflecteurs :

            • (i) d’une part, dont le premier symbole numérique est inférieur à 16 (diamètre inférieur à 51 mm (2 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,

            • (ii) d’autre part, qui n’ont pas de culot E26/E24, E26d, E26/50x39, E26/53x39, E29/28, E29/53x39, E39, E39d, EP39 ou EX39;

          • u) les lampes dont la forme est de type S ou G et dont le premier symbole numérique est inférieur ou égal à 12,5 (diamètre inférieur ou égal à 40 mm (1,5625 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;

          • v) les lampes d’enseigne;

          • w) les lampes à calotte argentée;

          • x) les lampes de vitrine;

          • y) les lampes MR spécialisées;

          • z) les lampes, autres que les LFC, dont la forme est de type T et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

            • (i) leur premier symbole numérique est inférieur ou égal à 8 (diamètre inférieur ou égal à 25 mm (1 pouce)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,

            • (ii) elles ont une longueur hors tout nominale inférieure à 305 mm (12 pouces);

          • z.1) les lampes de signalisation routière.

  • — DORS/2025-110, art. 66

    • 66 Le paragraphe 434(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Restrictions

        (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 435 et 436, elles ne sont pas considérées ainsi si :

        • a)  dans le cas de lampes à incandescence standard ou de lampes-réflecteurs à incandescence standard, elles sont fabriquées avant le 1er janvier 2026:

        • b) dans tout autre cas, elles sont fabriquées avant le 1er janvier 2027.

  • — DORS/2025-110, art. 67

    • 67 Les articles 435 et 436 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • Application du règlement antérieur
        • 434.1 (1) Les articles 4, 5, 424 et 430 à 444 du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes suivantes :

          • a) les LFC, au sens de l’article 430 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2027;

          • b) les lampes standard, au sens du paragraphe 433(1) du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026;

          • c) les lampes à incandescence à spectre modifié, au sens de l’article 437 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026;

          • d) les lampes-réflecteurs à incandescence standard, au sens de l’article 441 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026.

        • Non-application — conformité anticipée

          (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des lampes qui sont réputées, en application de l’article 436.1, satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436.

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le DNT D7SB001 s’appliquent aux lampes standard.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues au 10 C.F.R. §430.23(gg).

      • Information

        436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :

        • a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;

        • b) les renseignements ci-après, établis conformément au 10 C.F.R. §430.23(gg) :

          • (i) le flux lumineux nominal ou, s’agissant d’une lampe à trois intensités, les trois flux lumineux nominaux, exprimés en lumens,

          • (ii) la puissance nominale ou, s’agissant d’une lampe à trois intensités, les trois puissances nominales, exprimées en watts,

          • (iii) l’efficacité lumineuse nominale, exprimée en lm/W,

          • (iv) la durée de vie nominale, exprimée en heures,

          • (v) la température de couleur proximale nominale, ou l’étendue de sa plage, exprimée en degrés Kelvin,

          • (vi) l’indice de rendu des couleurs nominal.

  • — DORS/2025-110, par. 68(2)

      • 68 (2) L’article 436.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Conformité anticipée

          436.1 Les lampes standard sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 4, 5, 435 et 436 si :

          • a) dans le cas des lampes à incandescence standard ou lampes-réflecteur à incandescence standard, elles ont été fabriquées le 1er janvier 2024 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date;

          • b) dans tout autre cas, elles ont été fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date.

  • — DORS/2025-110, art. 69

    • 69 Les articles 437 à 444 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2025-110, art. 70

    • 70 La mention « [594 à 634 réservés] » qui suit l’article 593 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      SOUS-SECTION FThermostats à tension de secteur
      • Définitions
        • 594 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

          CSA C828-19

          CSA C828-19 La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)

          dérive

          dérive Différence entre les températures minimales de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)

          différentiel

          différentiel Différence entre les températures maximale et minimale de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)

          température de contrôle

          température de contrôle Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)

          thermostat à tension de secteur

          thermostat à tension de secteur Sous réserve du paragraphe (2), thermostat qui est utilisé avec une tension de secteur de 120 V à 240 V et qui est destiné à la commutation d’une charge de chauffage résistive contrôlée. La présente définition vise les thermostats suivants :

          • a) les thermostats muraux conçus pour être utilisés avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;

          • b) les thermostats intégrés qui ont une charge nominale de 1 000 W à 1 500 W et qui sont conçus pour être utilisés dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;

          • c) les thermostats à deux composantes. (line voltage thermostat)

        • Exclusion — définition de thermostat à tension de secteur

          (2) La définition de thermostat à tension de secteur ne vise pas les thermostats conçus pour être utilisés exclusivement avec les appareils ci-après ou y intégrés :

          • a) les aéroconvecteurs;

          • b) les aéroconvecteurs coup-de-pied;

          • c) les foyers;

          • d) les appareils de chauffage à accumulation thermique;

          • e) les plinthes chauffantes électriques et les convecteurs dotés d’éléments de chauffage par convection et de chauffage par rayonnement;

          • f) les radiateurs portatifs;

          • g) les systèmes de chauffage central commandés par un thermostat unique.

      • Matériel consommateur d’énergie
        • 595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

        • Restrictions

          (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués, selon le cas :

          • a) le 1er juillet 2026 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats muraux ou de thermostats à deux composantes;

          • b) le 1er juillet 2027 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats intégrés.

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 596 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats à tension de secteur.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.

      • Renseignements

        597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats à tension de secteur sont établis conformément à la norme CSA C828-19 et communiqués au ministre :

        • a) la classe d’équipement;

        • b) la tension nominale;

        • c) la charge nominale maximale, exprimée en watts;

        • d) la charge nominale minimale, exprimée en watts;

        • e) la dérive, exprimée en degrés Celsius;

        • f) le différentiel, exprimé en degrés Celsius;

        • g) la précision de la température de contrôle, exprimée en degrés Celsius.

      [598 à 634 réservés]
  • — DORS/2025-110, art. 71

    • 71 Les définitions de CEI 60034-2-1 et IEEE 112, à l’article 748 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      CEI 60034-2-1

      CEI 60034-2-1 La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction). (IEC 60034-2-1)

      IEEE 112

      IEEE 112 La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112)

  • — DORS/2025-110, art. 72

    • 72 La mention « [757 à 799 réservés] » qui suit l’article 756 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      [757 à 798 réservés]
  • — DORS/2025-110, art. 73

      • 73 (1) Le titre de la section 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        Appareils de plomberie

      • (2) Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 800, de ce qui suit :

        • Définition de appendice S 10 C.F.R.

          799 Dans la présente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.

        SOUS-SECTION APulvérisateurs de prérinçage commerciaux
  • — DORS/2025-110, art. 74

    • 74 Le passage de l’article 800 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

      • Définitions

        800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

  • — DORS/2025-110, art. 75

    • 75 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :

      SOUS-SECTION BRobinets
      • Définitions

        803.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

        distributeur d’eau à basse pression

        distributeur d’eau à basse pression Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)

        robinet

        robinet Selon le cas :

        • a) robinet de lavabo à usage privé;

        • b) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage privé;

        • c) robinet de lavabo à usage public;

        • d) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage public;

        • e) robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;

        • f) aérateur de remplacement pour robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;

        • g) robinet doseur.

        La présente définition ne vise pas les robinets conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de soins de santé, les distributeurs d’eau à basse pression et les robinets remplisseurs. (faucet)

        robinet remplisseur

        robinet remplisseur Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)

      • Matériel consommateur d’énergie
        • 803.2 (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

        • Restriction

          (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 803.3 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.

          TABLEAU

          ArticleColonne 1Colonne 2
          Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
          1Robinets de lavabo à usage privé et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage privéDébit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (1,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
          2Robinets de lavabo à usage public — autres que les robinets doseurs — et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage publicDébit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
          3Robinets de cuisine et aérateurs de replacement pour robinets de cuisineDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un débit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
          4Robinets doseursDébit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesuré à 414 kPa (60 psi)
      • Renseignements

        803.4 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

        • a) le type;

        • b) le débit d’eau maximal, exprimé en litres par cycle (gallons US par cycle) pour les robinets doseurs et en litres par minute (gallons US par minute) pour les autres robinets;

        • c) en plus du renseignement prévu à l’alinéa b), s’agissant d’un robinet de cuisine permettant d’augmenter temporairement le débit, le débit maximal temporaire en litres par minute (gallons US par minute);

        • d) la pression d’écoulement de l’eau du robinet, mesurée à son débit maximal et exprimée en kPa (psi).

      SOUS-SECTION CPommes de douche
      • Définition de pomme de douche

        803.5 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend de tout composant ensemble de composants destiné à être fixé à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition ne vise pas les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé.

      • Matériel consommateur d’énergie
        • 803.6 (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

        • Restrictions

          (2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juillet 2026 ou après cette date.

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 803.7 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.

          TABLEAU

          ArticleColonne 1Colonne 2
          Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
          1Pommes de douche à une buseDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)
          2Pommes de douche à buses multiplesDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)
      • Renseignements

        803.8 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pommes de douches sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

        • a) le nombre de buses;

        • b) le débit maximal, exprimé en litres par minute (gallons US par minute) lorsque toutes les buses sont utilisées;

        • c) la pression d’écoulement de l’eau, mesurée à son débit maximal et exprimée en kPa (psi).

  • — DORS/2025-110, art. 76

    • 76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 807, de ce qui suit :

      SOUS-SECTION BPompes de piscine
      • Définitions
        • 808 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

          10 C.F.R. §431.465(f)

          10 C.F.R. §431.465(f) Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(f))

          10 C.F.R. §431.465(g)

          10 C.F.R. §431.465(g) L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(g))

          10 C.F.R. §431.465(h)

          10 C.F.R. §431.465(h) L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.46(h))

          appendice C 10 C.F.R.

          appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)

          pompe de piscine

          pompe de piscine Sous réserve du paragraphe (2), pompe qui est conçue pour être utilisée avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :

          • a) les pompes de filtration dont la puissance hydraulique est inférieure à 1,865 kW (2,5 HP);

          • b) les pompes de surpression pour nettoyeur haute pression;

          • c) les pompes à chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est inférieure ou égale à 9,144 m (30 pi) et dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 1800 tours par minute;

          • d) les pompes avec filtre à sable intégré;

          • e) les pompes avec filtre à cartouche intégré;

          • f) les pompes pour spa électrique portatif;

          • g) les pompes pour spa électrique rigide. (pool pump)

        • Exclusion — définition de pompe de piscine

          (2) La définition de pompe de piscine au paragraphe (1) ne vise pas les pompes suivantes :

          • a) les pompes à eau claire;

          • b) les pompes de circulation;

          • c) les pompes submersibles;

          • d) les pompes de filtration de piscine dont la puissance de sortie hydraulique est égale ou supérieure à 1,865 kW (2,5 HP);

          • e) les pompes commercialisées exclusivement pour un usage commercial et dont, à la fois :

            • (i) le corps possède un orifice qui accepte les raccords de plomberie du côté de l’aspiration ayant un diamètre intérieur supérieur à 72 mm (2,85 pouces),

            • (ii) le rendement mesuré d’au moins 757 litres par minute (200 gallons US par minute) à une hauteur de charge de 15,24 m (50 pieds).

      • Matériel consommateur d’énergie
        • 809 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

        • Restriction

          (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 810, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.

      • Normes d’efficacité énergétique
        • 810 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées dans la colonne 1.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.

          TABLEAU

          ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
          Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
          1Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique de 0,711 HP ou plus, mais inférieure à 2,5 HPAppendice C 10 C.F.R.

          10 C.F.R. §431.465(f)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          2Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique inférieure à 0,711 HPAppendice C 10 C.F.R.

          10 C.F.R. §431.465(f)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          3Pompes de filtration de piscine non auto-amorçantes de puissance hydraulique inférieure à 2,5 HPAppendice C 10 C.F.R.

          10 C.F.R. §431.465(f)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          4Pompes de surpression pour nettoyeur haute pressionAppendice C 10 C.F.R.

          10 C.F.R. §431.465(f)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          5Pompes à chute d’eauAppendice C 10 C.F.R.10 C.F.R. §431.465(h)
          6Pompes de piscine avec filtre à sable intégréNon requis

          10 C.F.R. §431.465(g)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          7Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégréNon requis

          10 C.F.R. §431.465(g)

          10 C.F.R. §431.465(h)

          8Pompes pour spa électrique portatifNon requis10 C.F.R. §431.465(h)
          9Pompes pour spa électrique rigideNon requis10 C.F.R. §431.465(h)
      • Renseignements

        811 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiqués au ministre :

        • a) le type;

        • b) la puissance nominale du moteur, exprimée en watts;

        • c) la puissance hydraulique nominale, exprimée en watts;

        • d) la puissance totale, exprimée en watts;

        • e) s’agissant d’une pompe de filtration de piscine auto-amorçante, d’une pompe de filtration de piscine non auto-amorçante, d’une pompe à chute d’eau ou d’une pompe de surpression pour nettoyeur à pression, une indication de son facteur énergétique pondéré;

        • f) s’agissant d’une pompe de piscine avec filtre intégré, une indication selon laquelle elle est dotée d’une minuterie séparée ou intégrée;

        • g) une indication selon laquelle la pompe de piscine est dotée ou non de commandes de protection contre le gel;

        • h) s’agissant d’une pompe de piscine dotée de commandes de protection contre le gel, une indication selon laquelle la protection est activée ou non;

        • i) s’agissant d’une pompe de piscine avec commandes de protection contre le gel qui est activée, ses réglages par défaut pour la température sèche de l’air, la durée de fonctionnement et la vitesse du moteur.

      SECTION 15Compresseurs d’air

      • Définitions

        812 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

        10 C.F.R. §431.345

        10 C.F.R. §431.345 Le tableau de la section 431.345 de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.345)

        appendice A 10 C.F.R.

        appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Certain Air Compressors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

        compresseur

        compresseur Machine ou appareil qui convertit différents types d’énergie en l’énergie potentielle de gaz comprimé, en déplaçant et en compressant le milieu gazeux à une valeur de pression supérieure à la pression atmosphérique et dont le rapport de pression à la pression de fonctionnement à pleine charge est supérieur à 1,3. (compressor)

        compresseur d’air

        compresseur d’air Compresseur rotatif lubrifié qui est conçu pour comprimer de l’air, dont l’entrée est ouverte à l’atmosphère ou à une autre source d’air, qui est composé d’un ou de plusieurs éléments de compression (compresseurs nus), d’un ou de plusieurs moteurs, d’un équipement mécanique pour entraîner les éléments de compression et de tout équipement auxiliaire et qui possède les caractéristiques suivantes :

        • a) il est entraîné par un moteur électrique triphasé sans balais;

        • b) il est soit refroidi à l’air, soit refroidi par liquide;

        • c) il est soit à vitesse fixe, soit à vitesse variable;

        • d) il a une pression de fonctionnement à pleine charge supérieure ou égale à 0,52 MPa (75 lb/po2) et inférieure ou égale à 1,38 MPa (200 lb/po2);

        • e) il a un débit volumique réel à pleine charge supérieur ou égal à 0,99 m3/min (35 pi3/min), ou est doté d’un moteur d’une puissance nominale supérieure ou égale à 7,46 kW (10 HP);

        • f) il a un débit volumique réel à pleine charge inférieur ou égal à 35,4 m3/min (1 250 pi3/min), ou est vendu ou fourni avec un moteur d’une puissance nominale inférieure ou égale à 149,14 kW (200 HP);

        La présente définition ne vise pas les compresseurs à anneau liquide, les compresseurs volumétriques rotatifs destinés aux industries pétrolières, pétrochimiques et du gaz naturel et les compresseurs à pistons. (air compressor)

      • Matériel consommateur d’énergie
        • 813 (1) Les compresseurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

        • Restriction

          (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 814, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.

      • Norme d’efficacité énergétique
        • 814 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un compresseur d’air correspond au rendement isentropique minimal prévu au tableau 10 C.F.R. §431.345 pour la classe d’équipement à laquelle il appartient.

        • Norme de mise à l’essai

          (2) Tout compresseur d’air est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice A 10 C.F.R.

      • Renseignements

        815 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les compresseurs d’air sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

        • a) la classe d’équipement;

        • b) la puissance nominale du moteur du compresseur d’air, exprimée en kilowatts (HP);

        • c) le rendement isentropique minimal adimensionnel à pleine charge ou à charge partielle, selon le cas;

        • d) le débit volumique réel à pleine charge, exprimé en m3/min (pi3/min);

        • e) la pression de fonctionnement à pleine charge, exprimée en MPa (lb/po2);

        • f) la pression de fonctionnement maximale à pleine charge, exprimée en MPa (lb/po2);

        • g) le rapport de pression à la pression de fonctionnement à pleine charge;

        • h) si un équipement auxiliaire ne faisant pas partie de l’ensemble du compresseur d’air est installé pour l’essai :

          • (i) la description de l’équipement,

          • (ii) le nom de son fabricant et celui de sa marque, s’il est différent,

          • (iii) son numéro de modèle,

          • (iv) son numéro de série, le cas échéant,

          • (v) sa tension d’entrée, son nombre de phases et sa fréquence d’entrée, le cas échéant.

  • — DORS/2025-110, art. 77

    • 77 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

      SCHEDULE 4 / ANNEXE 4(Section 147 / article 147)Explanation for Elements on Portable Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables

      Le graphique représente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et donne des instructions sur les renseignements qui doivent apparaître sur l’étiquette. Sauf pour le logo ÉnerGuide, dont le texte apparaît en blanc sur fond noir, tout texte sur l’étiquette apparaît en noir sur fond blanc. L’étiquette indique les renseignements suivants concernant le climatiseur portatif : son taux d’efficacité énergétique combiné, la catégorie de produit et son numéro de modèle. L’étiquette présente également une échelle de gradation horizontale qui indique le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif comparé à d’autres modèles de même catégorie. De haut en bas, le contenu de l’étiquette et les instructions qui y sont associées sont les suivants : le mot-symbole « Canada » est tout en haut du graphique; le logo ÉnerGuide apparaît bien en évidence en dessous du mot-symbole Canada; en-dessous, sous le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné », la valeur « A.A » est indiquée bien en évidence. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « A.A » par le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif. » Ensuite, l’étiquette présente une échelle de gradation, qui passe progressivement de la couleur noire, à gauche, à la couleur blanche, à droite. La valeur « B.B » figure à l’extrémité gauche de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le moins éconergétique ». Les instructions pour cette mention sont les suivantes : « Remplacer « B.B » par la valeur correspondant au modèle le moins éconergétique. » La valeur « C.C » figure à l’extrémité droite de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le plus éconergétique ». Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « C.C » par la valeur correspondant au modèle le plus éconergétique. » Immédiatement au-dessus de l’échelle et présenté sous la forme d’un triangle noir inversé, se trouve l’indicateur du taux d’efficacité énergétique combiné utilisé pour positionner l’efficacité énergétique relative du produit en question. Les instructions pour cet indicateur sont les suivantes : « Positionner le modèle sur l’échelle du taux d’efficacité énergétique par rapport à d’autres. » Puis, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Modèles similaires comparés ». La valeur « DDD » en rapport avec ce titre est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur est la suivante : « Remplacer « DDD » par climatiseurs portatifs à conduit unique et à deux conduits. » Ensuite, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Numéro du modèle ». La valeur « FFF » qui est en rapport avec cette mention est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « FFF » par le numéro du modèle. » Finalement, le graphique affiche un rappel qui indique que : « Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36). »

      SCHEDULE 4 (continued) / ANNEXE 4 (suite)

      Le graphique représente la forme de l’étiquette Énerguide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et fournit les dimensions externes de l’étiquette et la police de caractères et les tailles de police. Les dimensions extérieures de l’étiquette sont de 13,49 cm sur 14,76 cm. L’étiquette est en noir et blanc. Les exigences pour la police de caractères et la taille du contenu du graphique, de haut en bas, sont les suivantes : la taille de la police du logo ÉnerGuide est de 42,8 points et est composé de caractères Helvetica noir, avec un espacement de -2,5 points; le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné » est composé de caractères gras Helvetica de 9 points; l’acronyme CEER est situé immédiatement avant ce titre, il est encadré et est composé de caractères gras Helvetica de 10 points, avec un espacement de -2 points; la valeur « A.A » est composée de caractères gras Helvetica d’une hauteur de 82 points, avec un espacement de -2 points; la mention « Ce modèle » qui apparaît à côté du triangle noir inversé indiquant le taux d’efficacité énergétique combiné est composée de caractères Helvetica de 8 points; les valeurs « B.B » et « C.C » sont composées de caractères Helvetica de 10 points; les mentions « Le moins éconergétique » et « Le plus éconergétique » sont composées de caractères gras Helvetica de 11,5/12 points; les mentions « Modèles similaires comparés » et « Numéro du modèle » sont composées de caractères Helvetica de 9,5 points; la valeur « DDD » est composé de caractères gras Helvetica de 10 points; la valeur « FFF » est composée de caractères gras Helvetica de 11 points; la déclaration relative à l’infraction est composée de caractères Helvetica d’une hauteur de 7 points.

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