Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
DORS/2016-317
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2016-12-16
Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer
C.P. 2016-1154 2016-12-16
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 18(1)b) à d)Note de bas de page a et de l’article 37Note de bas de page b de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, par. 13(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 31, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définition et application
Note marginale :Définition de service d’incendie
1 Dans le présent règlement, service d’incendie s’entend de tout organisme fédéral, provincial ou municipal responsable de la prévention, de la détection et de la maîtrise des incendies.
Note marginale :Incendies
2 Le présent règlement s’applique aux incendies sur les lignes de chemin de fer sans égard aux personnes qui les ont causés, à la manière dont ils ont été causés ou aux endroits où ils ont pris naissance.
PARTIE 1Compagnies de chemin de fer
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à haut risque
activité à haut risque Activité qui comporte l’utilisation de trains meuleurs ou le brûlage dirigé de broussailles. (high-risk work)
- risque d’incendie
risque d’incendie S’entend :
a) des carburants ou des matières combustibles, y compris la végétation, qui se trouvent aux abords d’une ligne de chemin de fer, qui ont une grande vitesse de combustion et qui pourraient s’enflammer facilement;
b) des conditions, y compris la topographie, qui sont présentes aux abords d’une ligne de chemin de fer et qui augmentent la probabilité qu’un incendie se déclare sur celle-ci ou se propage à partir de celle-ci à l’environnement immédiat. (fire hazard)
Note marginale :Niveau de risque d’incendie
4 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de risque d’incendie d’une zone est celui qui est indiqué pour cette zone sur la carte interactive qui, dans le cadre du Système canadien d’information sur les feux de végétation, est publiée dans le site Web du ministère des Ressources naturelles ou dans tout autre site Web du gouvernement du Canada.
Note marginale :Plus d’un niveau de risque d’incendie
(2) Si plus d’un niveau de risque d’incendie est indiqué sur la carte interactive pour une zone, le niveau de risque d’incendie de cette zone est le niveau indiqué le plus élevé.
Maîtrise des incendies
Note marginale :Incendie sur une ligne de chemin de fer
5 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer veille à ce que des mesures soient prises pour l’éteindre ou le maîtriser dès que possible. Les mesures comprennent :
a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être éteint ou maîtrisé sans l’aide du service d’incendie;
b) le fait d’aviser, s’il y a lieu, la compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer.
Note marginale :Assistance au service d’incendie
6 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer lui fournit, à la demande de celui-ci et sans tarder, toute assistance raisonnable. L’assistance peut comprendre, selon les circonstances, le transport jusqu’à l’incendie.
Plan de préparation en cas d’incendie et coordonnées des services d’incendie
Note marginale :Plan de préparation en cas d’incendie
7 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :
a) une procédure pour éteindre les incendies ou les maîtriser;
b) une procédure visant la signalisation interne des incendies;
c) une procédure pour aviser les services d’incendie.
Note marginale :Coordonnées des services d’incendie
8 La compagnie de chemin de fer garde, dans un endroit facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent les nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne de chemin de fer qui appartient à la compagnie ou sur laquelle elle effectue des activités ferroviaires.
Note marginale :Communication
9 La compagnie de chemin de fer communique son plan de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui effectuent des activités ferroviaires.
Note marginale :Registre
10 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) chaque date de la communication de son plan de préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a été faite;
b) chaque date de la communication des coordonnées des services d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Plan de réduction des risques d’incendie
Note marginale :Plan de réduction des risques d’incendie
11 (1) La compagnie de chemin de fer dispose d’un plan de réduction des risques d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de réduction des risques d’incendie prévoit :
a) un processus pour cerner les risques d’incendie;
b) des mesures pour réduire ou éliminer les risques d’incendie cernés;
c) pour chaque niveau de risque d’incendie utilisé dans le Système canadien d’information sur les feux de végétation, les mesures de prévention des incendies qui seront prises et le matériel d’extinction des incendies qui sera utilisé lorsque la compagnie de chemin de fer effectue des activités à haut risque.
Note marginale :Communication
12 La compagnie de chemin de fer communique son plan de réduction des risques d’incendie aux personnes suivantes :
a) les employés qui effectuent des activités à haut risque;
b) les employés qui supervisent des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque;
c) les entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque.
Note marginale :Registre
13 La compagnie de chemin de fer garde un registre dans lequel figure chaque date de la communication de son plan de réduction des risques d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Activités à haut risque
Note marginale :Préavis au service d’incendie
14 (1) Lorsqu’elle se propose d’effectuer des activités à haut risque dans une zone où le niveau de risque d’incendie est d’élevé à extrême, la compagnie de chemin de fer en donne un préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais d’au plus quarante-huit heures, au service d’incendie responsable de cette zone.
Note marginale :Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer en donne un préavis d’au moins vingt-quatre heures, mais d’au plus quarante-huit heures, au service d’incendie responsable de cette zone.
Note marginale :Registre
15 La compagnie de chemin de fer qui avise un service d’incendie en application des paragraphes 14(1) ou (2) garde un registre dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) la date et l’heure de l’avis, ainsi que la manière dont il a été donné;
b) le nom de chaque personne jointe au service d’incendie;
c) toute recommandation donnée par le service d’incendie et, si une recommandation n’a pas été suivie, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été.
Note marginale :Mesures de prévention
16 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des activités à haut risque dans une zone prend les mesures de prévention des incendies qui figurent dans son plan de réduction des risques d’incendie pour le niveau de risque d’incendie dans cette zone.
Note marginale :Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie d’une zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer prend les mesures de prévention des incendies qui figurent dans son plan de réduction des risques d’incendie pour au moins le niveau modéré de risque d’incendie.
Note marginale :Matériel d’extinction des incendies
17 (1) La compagnie de chemin de fer qui effectue des activités à haut risque dans une zone veille à ce que les employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités à haut risque disposent du matériel d’extinction des incendies qui figure dans son plan de réduction des risques d’incendie pour le niveau de risque d’incendie dans cette zone.
Note marginale :Niveau de risque d’incendie non disponible
(2) Si le niveau de risque d’incendie de la zone n’est pas disponible, la compagnie de chemin de fer veille à ce que les employés et les entrepreneurs qui effectuent ces activités à haut risque disposent du matériel d’extinction des incendies qui figure dans son plan de réduction des risques d’incendie pour au moins le niveau modéré de risque d’incendie.
Formation
Note marginale :Postes essentiels
18 Pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les postes des employés de la compagnie de chemin de fer qui effectuent des activités à haut risque ou supervisent des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque sont classés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Activités à haut risque
19 Il est interdit à la compagnie de chemin de fer de permettre à un employé d’effectuer des activités à haut risque ou de superviser des entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque, sauf si celui-ci a reçu une formation portant sur la maîtrise et la prévention des incendies.
Note marginale :Registre
20 La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque employé qui a reçu la formation exigée à l’article 19, un registre qui comprend :
a) le nom de l’employé;
b) la date de la formation;
c) le nom du formateur.
Entretien et inspection du matériel d’extinction des incendies
Note marginale :Entretien
21 La compagnie de chemin de fer veille à ce que son matériel d’extinction des incendies soit tenu en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Inspection annuelle
22 La compagnie de chemin de fer effectue une inspection annuelle de son matériel d’extinction des incendies.
Note marginale :Registre d’entretien
23 (1) La compagnie de chemin de fer garde un registre qui décrit les travaux d’entretien effectués sur son matériel d’extinction des incendies.
Note marginale :Registre d’inspection
(2) La compagnie de chemin de fer garde, pour chaque inspection effectuée en application de l’article 22, un registre qui comprend la date de l’inspection et le nom de la personne qui l’a effectuée.
Registres
Note marginale :Période de garde
24 La compagnie de chemin de fer garde les documents ci-après pendant au moins cinq ans après la date de leur création :
a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
b) les coordonnées des services d’incendie et chaque mise à jour de celles-ci;
c) son plan de réduction des risques d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
d) tout registre qu’elle est tenue de garder en application de la présente partie.
Note marginale :Documents fournis au ministre
25 La compagnie de chemin de fer fournit au ministre, à sa demande, une copie de l’un ou l’autre des documents visés à l’article 24.
PARTIE 2Compagnies de chemin de fer locales
Maîtrise des incendies
Note marginale :Incendie sur une ligne de chemin de fer
26 Lorsqu’elle apprend l’existence d’un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer locale veille à ce que des mesures soient prises pour l’éteindre ou le maîtriser dès que possible. Les mesures comprennent :
a) le fait d’aviser le service d’incendie responsable de la zone où est situé l’incendie, si celui-ci ne peut être éteint ou maîtrisé sans l’assistance du service d’incendie;
b) le fait d’aviser la compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer.
Note marginale :Assistance au service d’incendie
27 Si le service d’incendie tente d’éteindre ou de maîtriser un incendie sur une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer locale lui fournit, à la demande de celui-ci et sans tarder, toute assistance raisonnable. L’assistance peut comprendre, selon les circonstances, le transport jusqu’à l’incendie.
Plan de préparation en cas d’incendie et coordonnées des services d’incendie
Note marginale :Plan de préparation en cas d’incendie
28 (1) La compagnie de chemin de fer locale dispose d’un plan de préparation en cas d’incendie et le met à jour tous les cinq ans.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de préparation en cas d’incendie prévoit :
a) une procédure pour éteindre les incendies ou les maîtriser;
b) une procédure visant la signalisation interne des incendies;
c) une procédure pour aviser les services d’incendie.
Note marginale :Coordonnées des services d’incendie
29 La compagnie de chemin de fer locale garde, dans un endroit facile d’accès, les coordonnées à jour qui indiquent les nom et numéro de téléphone du service d’incendie responsable de chaque zone dans laquelle se trouve une ligne de chemin de fer sur laquelle elle effectue des activités ferroviaires.
Note marginale :Communication
30 La compagnie de chemin de fer locale communique son plan de préparation en cas d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui effectuent des activités ferroviaires.
Registres
Note marginale :Période de garde
31 La compagnie de chemin de fer locale garde les documents ci-après pendant au moins cinq ans après la date de leur création :
a) son plan de préparation en cas d’incendie et chaque version mise à jour de celui-ci;
b) les coordonnées des services d’incendie et chaque mise à jour de celles-ci;
c) un registre dans lequel figure chaque date de la communication de son plan de préparation en cas d’incendie et la manière dont elle a été faite;
d) un registre dans lequel figure chaque date de la communication des coordonnées des services d’incendie et la manière dont elle a été faite.
Note marginale :Documents fournis au ministre
32 La compagnie de chemin de fer locale fournit au ministre, à sa demande, une copie de l’un ou l’autre des documents visés à l’article 31.
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après l’enregistrement
Note de bas de page *33 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 16 juin 2017.]
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