Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars

Version de l'article 7 du 2016-09-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Eau contaminée recueillie

  •  (1) L’article 6 ne s’applique pas à l’eau contaminée recueillie à bord d’un bâtiment en mouvement si elle est décontaminée :

    • a) s’agissant de l’eau de mer, par osmose inverse ou par distillation, ou les deux, et, au besoin, par tout autre procédé de décontamination;

    • b) s’agissant de l’eau douce, par filtration et par désinfection.

  • Note marginale :Eau non visée

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de recueillir à bord d’un bâtiment de l’eau provenant des eaux d’une zone portuaire ou d’un port.


Date de modification :