Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars
Version de l'article 7 du 2016-09-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Eau contaminée recueillie
7 (1) L’article 6 ne s’applique pas à l’eau contaminée recueillie à bord d’un bâtiment en mouvement si elle est décontaminée :
a) s’agissant de l’eau de mer, par osmose inverse ou par distillation, ou les deux, et, au besoin, par tout autre procédé de décontamination;
b) s’agissant de l’eau douce, par filtration et par désinfection.
Note marginale :Eau non visée
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de recueillir à bord d’un bâtiment de l’eau provenant des eaux d’une zone portuaire ou d’un port.
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