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Version du document du 2017-06-02 au 2017-12-31 :

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette

DORS/2017-111

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2017-06-02

Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette

C.P. 2017-570 2017-06-02

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la partie I de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, en application du paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

microbilles

microbilles S’entend des microbilles de plastique visées à l’article 133 de la liste de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (microbeads)

produit de toilette

produit de toilette Tout produit, y compris les exfoliants, servant à la toilette et à l’hygiène personnelles et destiné aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou de la bouche. Est notamment visé le produit de toilette qui est aussi un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels ou un médicament sans ordonnance. (toiletries)

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas à une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

Interdictions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fabrication et importation

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit de toilette contenant des microbilles, sauf s’il s’agit d’un produit de toilette qui est aussi un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2018.

  • Note marginale :Vente

    (2) À compter du 1er juillet 2018, il est interdit de vendre tout produit de toilette qui contient des microbilles, sauf s’il s’agit d’un produit de toilette qui est aussi un produit de santé naturel ou un médicament sans ordonnance, auquel cas l’interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2019.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — produit de toilette en transit

 Est soustrait à l’application du paragraphe 3(1) le produit de toilette qui transite par le Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.

Présence de microbilles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la détermination de la présence de microbilles est effectuée par un laboratoire accrédité :

    • a) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement;

    • b) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2.

  • Note marginale :Accréditation

    (2) L’accréditation doit :

    • a) être valide au moment où la détermination de la présence de microbilles est effectuée;

    • b) s’il existe une méthode reconnue par un organisme de normalisation eu égard à cette détermination, porter sur cette dernière.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (3) S’il n’existe aucune une méthode reconnue par un organisme de normalisation eu égard à la détermination de la présence de microbilles, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de la détermination.

Modification corrélative

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2018

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement.


Date de modification :