Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
DORS/2017-141
Enregistrement 2017-06-20
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
C.P. 2017-833 2017-06-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Règles d’origine
1 Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine ont force de loi au Canada :
a) les articles 3.1 et 3.2;
b) les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.3;
c) les articles 3.4 à 3.14;
d) l’annexe 3-A.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2017, voir TR/2017-37.]
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