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Règlement sur les services facultatifs

Version de l'article 1 du 2017-08-04 au 2017-08-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcast year)

autorisé

autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil. (licensed)

chiffre clé

chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de la description de l’émission figurant à la colonne 1. (key figure)

émission

émission Émission qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne 1 de l’article 6 de l’annexe 1. (program)

émission canadienne

émission canadienne Selon le cas :

  • a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;

  • b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

    • (i) soit, à l’annexe II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

    • (ii) soit, à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la définition d’une émission canadienne afin d’y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger,

    • (iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)

entreprise de distribution exemptée

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

Loi

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire

matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission, sauf :

  • a) les indicatifs de station ou de réseau;

  • b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;

  • c) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l’émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l’émission ou du long métrage, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

message publicitaire

message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

nouveau service de programmation

nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

programmation

programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)

titulaire

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)


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