Règlement sur les services facultatifs
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil. (licensed)
- chiffre clé
chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de la description de l’émission figurant à la colonne 1. (key figure)
- émission
émission Émission qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne 1 de l’article 6 de l’annexe 1. (program)
- émission canadienne
émission canadienne Selon le cas :
a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;
b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :
(i) soit aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90 du 23 mars 2023 intitulée Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes,
(ii) [Abrogé, DORS/2023-216, art. 3]
(iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
- entreprise de distribution exemptée
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- matériel publicitaire
matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission, sauf :
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l’émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l’émission ou du long métrage, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
- message publicitaire
message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)
- nouveau service de programmation
nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
- programmation
programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)
- titulaire
titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)
- DORS/2023-216, art. 3
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