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Règlement sur les services facultatifs

Version de l'article 14 du 2017-09-01 au 2021-04-07 :


Note marginale :Règlement de différends — renvoi au Conseil

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil en vue d’un règlement.

  • Note marginale :Médiation

    (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Exigences procédurales, tarifs et modalités

    (4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

    • a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées;

    • b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

    (5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — accord

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.


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