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Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

Version de l'article 1 du 2022-03-02 au 2023-02-14 :


Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les brevets.

  • Note marginale :Définition de autorisation de mise en marché

    (2) Dans le présent règlement et pour l’application de l’article 104 de la Loi, autorisation de mise en marché s’entend de toute autorisation sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues — ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet — permettant la vente d’une drogue au Canada, à l’exception des arrêtés d’urgence permettant la vente d’une drogue en vertu de l’article 30.1 de cette loi, des certificats délivrés en vertu de l’article C.08.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’exemption permettant la vente d’une drogue visée aux paragraphes C.10.002(1) ou C.10.008(1) de ce règlement, et des autorisations visées aux articles C.05.006, C.05.008 et C.08.010 de ce règlement, aux articles 67 ou 71 du Règlement sur les produits de santé naturels ou à l’article 21 ou au paragraphe 24(2) du Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.

  • DORS/2021-199, art. 8
  • DORS/2022-18, art. 53
  • DORS/2022-18, art. 54

Date de modification :