Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Pommes de Nouvelle-Zélande
118 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :
a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l’agriculture attestant qu’elles y satisfont :
(i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
(ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;
b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’elles y satisfont.
Note marginale :Mention
(2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
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