Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 118 du 2019-01-15 au 2025-09-18 :


Note marginale :Pommes de Nouvelle-Zélande

  •  (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :

    • a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d’entrée au Canada, d’un certificat numéroté en série ou d’une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d’un message électronique, délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l’agriculture attestant qu’elles y satisfont :

      • (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,

      • (ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;

    • b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l’inspection effectuée au moment de l’expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l’objet d’un certificat délivré par le ministre attestant qu’elles y satisfont.

  • Note marginale :Mention

    (2) Le document visé à l’alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d’importation du Canada visant la classification, l’emballage, l’étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

Détails de la page

Date de modification :