Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Demande de reconnaissance d’un système d’inspection
170 (1) Un État étranger peut présenter au ministre une demande écrite de reconnaissance de son système d’inspection des produits de viande ou des mollusques vivants ou crus.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) les espèces d’oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui y sont assujettis,
(ii) le nombre approximatif d’établissements où la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus, les espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;
c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus qui y sont assujettis et dont l’exportation au Canada est prévue;
d) les éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;
e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l’État étranger qui présente la demande.
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système d’inspection à l’égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :
a) s’agissant d’un système d’inspection des produits de viande :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources en place à l’appui des objectifs du système,
(v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine destinés à être abattus,
(vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l’égard de ces produits,
(vii) le processus de certification relatif à l’exportation de ces produits,
(viii) tout autre renseignement pertinent;
b) s’agissant d’un système d’inspection des mollusques vivants ou crus :
(i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
(ii) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable,
(iii) sa mise en oeuvre,
(iv) les ressources mises en place à l’appui des objectifs du système,
(v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l’égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,
(vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d’évaluer si elles conviennent à l’usage auquel elles sont destinées,
(vii) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2022-144, art. 11(A)
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