Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Aliments non conformes
18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) sous réserve du paragraphe 8(2), l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :
(i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport, d’une province à une autre, ou de son importation,
(ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne;
c) dans le cas de l’importation, l’aliment n’est pas un produit de viande.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :
a) une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de boeuf qui satisfait aux exigences de l’alinéa 306(2)f);
b) un produit de fruits ou de légumes transformés qui est étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)a);
c) du miel étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)b).
Note marginale :Titulaire de licence
(3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
- DORS/2022-144, art. 5
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