Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 187 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Champ d’application
187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés et, à l’exception de ceux visés à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 et aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de la même annexe, qui sont exportés.
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