Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Exception — importation pour exportation
19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 189, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 190 à 193, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) l’aliment est destiné à être fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté.
Note marginale :Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
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