Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 190 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Tableau 4 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
190 Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau et ce contenant doit être des dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
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