Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Tableau 5 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
191 (1) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
Note marginale :Tableau 6 de l’annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
(2) Sous réserve de l’article 192, le contenant d’un aliment préemballé pour lequel aucune catégorie n’est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 6 de l’annexe 3 doit, dans le cas d’un emballage hermétiquement scellé, être d’une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues aux colonnes 4 ou 5 en regard de cette quantité nette.
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