Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 226 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est mis en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
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