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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 23 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception — commerce interprovincial, importation et exportation

  •  (1) Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :

    • a) l’aliment est transporté à bord d’un véhicule pour l’usage de l’équipage ou des passagers de ce véhicule;

    • b) il est destiné à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l’une de ces fins et fait partie d’un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d’un envoi de cinq caisses ou moins dont chaque caisse est destinée à contenir trente douzaines d’oeufs;

    • c) il n’est pas destiné à servir d’aliment ni vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée, attachée ou l’accompagne;

    • d) s’agissant d’un aliment importé, selon le cas :

      • (i) il est importé des États-Unis dans la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,

      • (ii) il fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l’usage de l’équipage ou des passagers;

    • e) s’agissant d’un aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, il est expédié ou transporté d’un pénitencier fédéral à un autre.

  • Note marginale :Transit

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.

  • DORS/2022-144, art. 7(F)

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