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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 241 du 2022-06-21 au 2024-04-16 :


Note marginale :Portions

  •  (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :

    • a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;

    • b) en caractères dont la hauteur est la même que celle des caractères de la déclaration relative au nombre de portions.

  • Note marginale :Unités

    (2) Elle figure :

    • a) conformément aux exigences des articles 231 et 233 à 237 relatives à la déclaration de quantité nette de l’aliment;

    • b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.

  • Note marginale :Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe

    (3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :

    • a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;

    • b) la déclaration de quantité nette n’a pas à satisfaire à l’exigence de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

  • DORS/2022-144, art. 24

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