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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 248 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Produits laitiers de consommation préemballés

 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :

  • a) dans le cas du fromage, sauf le fromage cottage et le fromage cottage en crème, et du caillé de fromagerie, le pourcentage d’humidité;

  • b) dans le cas du fromage, du caillé de fromagerie et du lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé, le pourcentage de matière grasse du lait;

  • c) dans le cas d’un produit laitier soit constitué de lait obtenu d’un animal autre que la vache, soit fabriqué ou conditionné, en tout ou en partie, avec ce lait, la source de ce dernier, sauf si elle est indiquée dans le nom usuel.

  • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 28]

  • DORS/2022-144, art. 28

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