Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Fromages de consommation préemballés
249 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :
a) la fermeté relative du fromage;
b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;
c) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.
d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 29]
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :
a) le fromage cheddar;
b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;
c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;
e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;
g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;
h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;
j) le fromage cottage;
k) le fromage cottage en crème;
l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Fermeté relative
(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.
Note marginale :Principale caractéristique d’affinage
(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.
- DORS/2022-144, art. 29
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