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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 249 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fromages de consommation préemballés

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :

    • a) la fermeté relative du fromage;

    • b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;

    • c) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.

    • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 29]

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :

    • a) le fromage cheddar;

    • b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;

    • e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • j) le fromage cottage;

    • k) le fromage cottage en crème;

    • l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Fermeté relative

    (3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.

  • Note marginale :Principale caractéristique d’affinage

    (4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.

  • DORS/2022-144, art. 29

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