Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 263 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Poisson préemballé placé dans un second contenant
263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 262(1)k) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
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