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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 272 du 2022-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

 L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les mentions suivantes :

  • a) « ... pour cent du contenant non rempli » ou « Contents ... Per Cent Slack Filled » ou « contient ... pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents ... Per Cent Short Weight », si l’emballage n’est pas rempli ou s’il contient moins que les poids égouttés minimaux ou moyens prévus dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;

  • b) « garder réfrigéré » ou « Keep Refrigerated », dans le cas de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé.

  • DORS/2022-144, art. 39

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